Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 juin 2014 (n°12-35252) :
Dans cette affaire, une patiente opérée le 20 juin 2005 pour une insuffisance veineuse superficielle avait présenté une algodystrophie post-opératoire avec des douleurs neuropathiques.
Une expertise ayant conclu que le dommage était dû à un accident thérapeutique, l’ONIAM avait fait une offre d’indemnisation à la patiente, offre que cette dernière avait refusée.
La patiente s’occupait quotidiennement de ses enfants handicapés avant son hospitalisation. Elle souhaitait que les frais qu’elle avait dû engager pour que ses enfants puissent continuer à bénéficier de cette assistance pendant la durée de son incapacité soient pris en charge par l’ONIAM.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande en condamnant l’ONIAM à verser la somme de 22 950 euros au titre des frais de garde et d’assistance exposés par la patiente.
L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation, contestant, dans un premier temps, l’indemnisation des frais de garde, ceux-ci ne constituant pas un préjudice directement imputable à l’accident médical et, dans un second temps, le montant de cette indemnisation.
Pour la Cour de cassation, les frais que la patiente a dû engager étaient bien «la conséquence de l'accident médical sur son état de santé, de sorte qu'ils étaient directement imputables à celui-ci au sens de l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique». L’indemnisation par l’ONIAM n’est donc pas contestable dans son principe.
En revanche, s’agissant du montant de l’indemnisation, la Cour a suivi l'argumentation de l'ONIAM qui invoquait, au regard des articles L.1142-7 du Code de la santé publique et L.541-1 du Code de la sécurité sociale, que l’allocation d’éducation d’enfant handicapé et le complément à cette allocation revêtent un caractère indemnitaire « dès lors qu'elles ne sont pas attribuées sous condition de ressources et que, fixées en fonction des besoins individualisés de l'enfant, elles réparent certains postes de préjudices indemnisables ».
Or l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que l’ONIAM est tenu déduction faite des prestations énumérées à cette article et «plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteur du chef du même préjudice».
La Cour de cassation fait droit à cet argument considérant que la patiente avait perçu «pour indemniser le besoin d'assistance de ses enfants mineurs, l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et son complément».