ÉPARGNE RETRAITE – RACHAT DES DROITS POSSIBLE
En principe, les contrats souscrits dans le cadre de la mise en place d'un régime à cotisations définies ne comportent pas de rachat, conformément au deuxième alinéa de l' article L. 132-23 du Code des assurances , qui indique : « Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle (…) ne comportent pas de possibilité de rachat ».
Le même texte prévoit cependant certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles le salarié dispose d'une faculté de rachat. Ces différents cas, qui doivent être expressément rappelés dans le contrat, sont les suivants :
— « expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
— cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à , qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;l'article L. 611-4 du Code de commerce
— invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
— décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
— situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du Code de la consommation , sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ».
La rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilable à un licenciement. Il en résulte « que l'assuré ne peut invoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour obtenir le déblocage anticipé des sommes épargnées dans son contrat de retraite collectif, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux » (Rép. min. à QE no 11792, JO Sénat Q. 25 déc. 2014, p. 2857).
À noter que dans les cas de procédure de conciliation ou de surendettement, la demande n'émane pas du salarié, voire, dans le cas de surendettement, peut être adressée, sans l'accord de celui-ci, à l'assureur.
Dans ces différentes hypothèses, et sous réserve d'en justifier à l'assureur, le salarié peut donc faire valoir ses droits sur son compte, bien qu'il n'ait pas atteint l'âge de la retraite, et recevoir le capital correspondant à l'épargne constituée.
Le droit au rachat exceptionnel a été créé par la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 (JO 17 juill.), entrée en vigueur le 1erjanvier 1993. Ce droit ne s'applique pas à des contrats qui ont été soit résiliés, soit non renouvelés avant sa date d'entrée en vigueur (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, no 05-1
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Alexandra REPASKA
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