Les offices publics de l’habitat (OPH) sont une sous-catégorie des personnes publiques et plus précisément des établissements publics à caractère industriel et commercial. En vertu de l’article L424-17 du Code de la construction, ils peuvent choisir, en ce qui concerne les règles financières et comptables, entre la comptabilité publique et les règles applicables aux entreprises commerciales.
Selon le principe de l’insaisissabilité des biens publics, aucune saisie-attribution ne peut être pratiquée à l’encontre des personnes publiques. C’est pourquoi et afin de garantir l’effectivité des condamnations pécuniaires à l’encontre des personnes publiques et notamment des EPIC, la Loi n°80-539 du 16/07/1980 et les articles L911-1 et s. du Code de justice administrative ont prévu une procédure de mandatement d’office.
Le dispositif de mandatement d’office est mise en œuvre par le représentant de l’Etat à l’encontre d’une personne publique qui ne procède pas au règlement des condamnations pécuniaires mise à sa charge par une décision de justice dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Néanmoins, la règlementation particulière applicable aux offices publics de l’habitat exclut du champ d’application de la n°80-539 précitée ainsi que des articles L911-1 et s. du Code de justice administrative ceux qui ont opté pour la comptabilité des entreprises commerciales
En effet, l’article L424-21 du Code de la construction et de l’habitation écarte expressément l’application à ces OPH de l’article L1612-17 du Code général des collectivités territoriales prévoyant la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office organisée par les dispositions de la loi du 16/07/1980 et des articles L911-1 et s. du Code de justice administrative précitées.
Il en résulte qu’en ce qui concerne l’exécution des condamnations pécuniaires mises à leur charge par une décision de justice, le législateur n’a pas soumis les OPH ayant opté pour la comptabilité privée à la règlementation applicable aux autres personnes publiques et notamment à la procédure de mandatement d’office.
On peut donc se demander si en excluant ces OPH du champ d’application de la procédure de mandatement d’office, le législateur n’a pas implicitement autorisé leurs créanciers de procéder à une saisie-attribution contre eux.
Ainsi, les OPH ayant choisi la comptabilité privée et ne pouvant pas faire l’objet de la procédure d’ordonnancement d’office auraient dérogé à l’insaisissabilité de leurs comptes.
Cette solution serait logique et conforme notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le droit à l’exécution complète et parfaite d’une décision de justice fait partie intégrante du procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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