De cette dernière dépend la liquidation du régime matrimonial. Or qui dit liquidation de régime matrimonial dit également partage de la communauté, si communauté il y a. Toute la difficulté réside principalement dans la détermination des biens qui en font partie. Prenons par exemple un couple marié sous le régime de communauté légale et dont l’un des deux acquiert un bien immobilier alors qu’une procédure de divorce est en cours. Le bien fait-il partie de la communauté ? La réponse dépendra de la date des effets du divorce.
Celle-ci est déterminée grâce à l’article 262-1 du code civil qui énonce les différentes dates possibles des effets du divorce. Ainsi il peut s’agir soit, de la date d’homologation de la convention pour le divorce par consentement mutuel soit, de la date de l'ordonnance de non-conciliation en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Report de la date des effets du divorce du fait de la cessation de cohabitation et de collaboration
Toutefois, dans son second alinéa, l’article 262-1 précise que cette date peut être reportée « à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer […]. »
Il n’est pas rare que des procédures de divorce soient introduites alors que les époux ont cessé de cohabiter depuis déjà un certain temps. Dans ce cas précis, il est normal de faire rétroagir la date des effets du divorce à celle de la date de cessation effective de cette cohabitation.
A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une précision quant à l’appréciation de la cessation de cohabitation et de collaboration.
Bien que la solution soit rendue sous le visa de l'article 262-1 du code civil tel que rédigé avant la loi du 26 mai 2004 réformant les procédures de divorce, cette dernière a un impact limité sur cet arrêt : elle a supprimé, entre autre, la restriction selon laquelle celui des époux auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne pouvait obtenir le report ce qui ne correspond pas à la présente affaire.
En l’espèce de quoi s’agissait-il ? A l’occasion d’une demande reconventionnelle en divorce, un des deux conjoints formule une demande de report de la date des effets du divorce à la date à laquelle leur cohabitation et collaboration a cessé. La cour d'appel d’Aix–en-Provence a rejeté celle-ci car, suivant en cela le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, « ni l'un ni l'autre des époux n'avait démontré l'abandon du domicile conjugal par son conjoint ». De fait, le second alinéa de l’article 262-1 du code civil ne pouvait être appliqué.
La cessation de cohabitation et de collaboration et l’abandon du domicile conjugal sont deux notions distinctes
La Cour de cassation relevant que « la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute » et, qu’en conséquence, l’absence de faute dans l’abandon du domicile conjugal ne signifie pas qu’il n’y a pas eu « séparation effective des époux », casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Par ailleurs, la cour souligne que les juges du fond ont confondu abandon du domicile conjugal et cessation de la cohabitation, condition nécessaire au report de la date des effets du divorce.
Selon elle, il ne peut y avoir de confusion de ces notions et encore moins de mode d’appréciation identique.
En effet, si l’abandon du domicile conjugal, souvent allégué lors d’une procédure de divorce pour faute fait l’objet d’une appréciation subjective, il n’en va de même de la cessation de cohabitation et de collaboration qui s’appuie, elle, sur des éléments objectifs. Car le but est de fixer la date à laquelle la cohabitation a effectivement cessé.
C’est donc avec logique que la Cour de cassation censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ref : Cass. Civ. 1re., 12 mai 2010 (pourvoi n° 08-70.274, F P+B+I), cassation partielle