Dans un arrêt rendu le 28 mars 2013, la Cour de cassation est venue rappeler le champ d’application de cette prescription.
En l’espèce, à la suite de l’apparition de fissures, les propriétaires d’une maison individuelle font auprès de leur assureur une déclaration de sinistre en juin 1997 suivant un arrêté de catastrophe naturelle daté du 12 mai 1997.
En raison de la réapparition des fissures et de l’aggravation des désordres, une deuxième déclaration de sinistre est déposée en 2003. Une expertise judiciaire est ensuite diligentée.
S’ensuivra une assignation délivrée le 23 novembre 2007 par les propriétaires à l’encontre de leur assureur. Sur la base du rapport d’expertise, il est réclamé à ce dernier à titre principal, une garantie des nouveaux désordres résultant d’une aggravation des précédents, le paiement des travaux et, à titre subsidiaire, le paiement de ces sommes à titre de dommages intérêts en raison des fautes commises par l’assureur dans le cadre de l’exécution du contrat.
La Cour d’appel de Versailles considérant que l’assureur avait commis une faute lors de l’exécution de son contrat, condamne celui-ci à verser 172 391,25 euros aux propriétaires en réparation des préjudices subis. Elle écarte le moyen de l’assureur selon lequel l’action intentée par les propriétaires serait prescrite du fait de l’application de la prescription biennale. La Cour d’appel estime que l’assureur ayant commis une faute, la prescription de droit commun s’applique (10 ans à l’époque) et non la prescription biennale.
La Cour de cassation ne partage pas cet avis. L’arrêt est cassé au motif que l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur est une action dérivant du contrat d’assurance et qu’à ce titre elle est soumise à la prescription biennale. Le point de départ du délai se situe à la date où l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations. En l’occurrence, manquement étaient connus plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Cass. Civ II, 28 mars 2013 (12-16.011)