Régies par l’article 363 du Code civil, les règles de changement du nom de famille dans le cadre de l'adoption simple ont été complétées suite à la réforme des règles de dévolution du nom de famille par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009.
En l’espèce, de quoi s’agissait-il ? Le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence par un jugement rendu le 27 mai 2008 prononce l’adoption de N… Y…, né en 2003, par Monsieur E… X…, second époux de la mère de l’adopté, et décide que l’adopté portera désormais le nom de X…-Y…. .
Le Ministère Public fera appel du jugement soutenant qu’il y a eu violation de l’article 363 alinéa 1er et qu’ainsi l’adopté aurait dû s’appeler Y… X… c'est-à-dire que le nom de l’adoptant aurait dû suivre celui de l’adopté et non l’inverse. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne suivra pas cette position et confirmera le décision rendue en première instance.
Le Ministère Public se pourvoit alors en cassation. Il est reproché d’une part à la Cour d’appel d’avoir appliqué à tort les nouvelles règles de dévolution du nom de famille et, d’autre part, de ne pas avoir tenu compte qu’au sein de la même fratrie les noms de famille ne seraient pas identiques.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les juges du fonds ont correctement appliqué l’article 363 alinéa premier du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 4 mars 2002. L’inversion de l’ordre des noms ne constitue pas une application de cette loi mais une faculté dont le juge du fonds dispose, celle-ci n’étant pas expressément exclue par l’article 363 du code civil.
On notera que cette décision ne tient pas compte du fait qu’un des membres de la fratrie dispose déjà d’un double nom mais avec le double tiret. Son nom est sécable alors que le nouveau nom de l’adopté est, lui, insécable. Or, l’article 311-21 alinéa 3 du Code civil dispose « Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. ». Il y donc là une contradiction que l’on ne peut que regretter.
Arrêt n°826 du 6 octobre 2010 (09-15.092) Cour de cassation – Première chambre civile