En l’espèce, un couple avait procédé au partage anticipé de ses biens entre ses trois enfants. L’acte de donation-partage stipulait qu’au décès du dernier donateur, un des donataires devrait verser au deux autres héritiers une soulte. Une des clauses de l’acte prévoyait que la soulte subirait une variation égale à la variation de l’indice du coût de la construction diminuée de 3% par an afin de tenir compte de la vétusté des immeubles.
Au décès du dernier donateur, cette clause sera contestée par un des héritiers créancier de la soulte.
La Cour d’appel de Paris en déclarant cette clause non écrite lui donne raison. Le débiteur de la soulte se référant aux articles 833-1 et 1075-2 du Code civil ( avant leur abrogation par la réforme des successions intervenue en 2006) argue qu’étant donné qu’il est permis de prévoir dans l’acte de donation que le montant de la soulte ne varie pas, il est donc permis de rédiger une clause dans laquelle des modalités de variation de celle-ci sont décrites.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle qu’il existe une variabilité légale de la soulte et qu’elle est d’ordre public (article 828 du code civil). Elle conclut que cette variabilité ne saurait être écartée au profit d’une clause pouvant faire diminuer la soulte.
A la lecture de cet arrêt, on ne peut qu’être un peu surpris. La variabilité de la soulte telle qu’envisagée dans l’article 828 du code civil est prévue à la hausse comme à la baisse. Or la Cour de cassation ne fait pas état de cette dernière éventualité. Il est vrai que cette variabilité ne peut intervenir qu’en cas de hausse ou de baisse de plus du quart de la valeur des biens donnés et sous réserve que cette hausse ou cette baisse fasse suite à des circonstances économiques.
Sans doute faut-il voir dans cette décision la volonté d’éviter que ne prolifèrent des clauses permettant des variations de soulte alors que la valeur des biens n’a pas augmenté ou baissé de plus du quart ou encore alors qu’il n’y a pas de circonstance économique particulière justifiant cette variation.
Cass. Civ. I, 6 juillet 2011 (10-21.134)