L’article L 114-1 du Code des assurances énonçant dans son premier alinéa que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. », le Demandeur ne dispose donc que d’un laps de temps très court pour exercer une action.
Cette prescription applicable à l’assureur, à l’assuré, au souscripteur et au tiers (dès lors qu’il a la qualité d’assuré), ne s’applique pas à l’action directe que la victime peut exercer à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage.
Le point de départ du délai de prescription est le jour de l’événement qui a donné naissance à l’action.
Ce délai est par ailleurs suspendu en cas de déclaration inexacte du sinistre par l’assuré, en cas d’ignorance du sinistre ou encore en cas de recours d’un tiers en cas d’impossibilité d’agir.
Enfin, il convient de préciser que la prescription ne peut être opposée qu’à la condition que soient reprises dans la police d’assurance « les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. » ( Article R.112-1 du Code des assurances).
La Cour de cassation sanctionne tout manquement à cette obligation de retranscription par l’inopposabilité de la prescription (Cass. Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269 et Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011 n°10-16043).