Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013, la Cour de cassation vient (encore une fois !) rappeler les règles de calcul applicables pour la détermination de l’indemnité de réduction en cas de libéralité «excessive».
L’histoire est classique : une donation est consentie par un parent à l’un de ses enfants. L’acte de donation prévoit que le rapport du bien donné à la succession sera « de la valeur de la pleine propriété de l’immeuble donné ce jour ». Le donateur décède. S’ensuivront des difficultés lors du partage et de la liquidation de la succession. Cette libéralité étant jugée excessive eu égard à la part de réserve du donataire et à la quotité disponible. Une indemnité de réduction est demandée.
La Cour d’appel de Rennes fait droit à cette demande. Néanmoins, la Cour de cassation, principalement sous le visa des articles 868 et 922 (dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006), vient censurer l’arrêt sur plusieurs points.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la masse de calcul retenue pour déterminer si une libéralité est excessive est composée des seuls biens existants au décès du donateur selon leur valeur à l’ouverture de la succession.
Ensuite, la Cour d’appel est censurée car elle décide qu’il y a lieu à réduction sans avoir calculé au préalable la proportion dans laquelle la libéralité incriminée devait être réduite.
Enfin, revenant sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur du bien rapporté, la Cour de cassation vient rappeler qu’il convient de prendre en compte la valeur du bien donné au jour du partage ainsi que son état le jour de la donation. Elle souligne que dans le cas de la réalisation, par le donataire, de travaux d’amélioration, ces derniers ne viennent pas en déduction de la valeur du bien au jour du partage (comme l’affirme la Cour d’appel). La valeur du bien doit alors être déterminée comme si ces travaux n’avaient jamais été effectués.
Cass, civ. I, 6 novembre 2013 (12-16.625)