Dans cette affaire, le demandeur avait été victime d’un grave accident lui occasionnant de graves séquelles. En conséquence, il avait dû renoncer à terminer le tour du monde à vélo commencé plus tôt (mais suspendu pour des raisons familiales l’année précédant l’accident).
Il avait sollicité la somme de 20.000€ au titre de ce préjudice qu’il avait qualifié de « préjudice exceptionnel » au sens de la Nomenclature Dintilhac. Par ailleurs, il avait demandé la somme de 30.000€ au titre du « préjudice d’agrément ».
La nomenclature Dintilhac prévoit en matière d’indemnisation du préjudice corporel différents postes de préjudice dont le « préjudice exceptionnel » et le « préjudice d’agrément ».
Or, la Cour de Cassation (Crim. 5 mai 2015 n° 14-82002) a estimé que ce préjudice – renoncer au tour du monde à vélo – ne pouvait être considéré comme un préjudice exceptionnel car il se rattachait de par sa nature au préjudice d’agrément, c’est-à-dire à une atteinte subie par la victime du préjudice corporel dans ses activités sportives et de loisirs. Ce faisant, la Cour de Cassation rejette la qualification de préjudice exceptionnel pour ce type de préjudice.
Elle considère en effet que ne peut recevoir la qualification de préjudice exceptionnel un préjudice qui se rattache à un autre poste.
La haute juridiction a néanmoins estimé que la somme octroyée par la juridiction du fond pour l’abandon de ce tour du monde, soit 20.000€ devait s’ajouter à la somme calculée de 30.000€ pour compenser le préjudice d’agrément.