Accident lors d’une compétition de side-car : le pilote responsable vis-à-vis de son passager

Publié le 28/09/2016 Vu 8 891 fois 0
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Le pilote d’un side-car est responsable à l’égard de son passager. La Cour de Cassation confirme que la théorie de l’acceptation des risques ne peut être opposée à la victime d’un dommage corporel.

Le pilote d’un side-car est responsable à l’égard de son passager. La Cour de Cassation confirme que la

Accident lors d’une compétition de side-car : le pilote responsable vis-à-vis de son passager

Il a été admis pendant un certain temps devant les juridictions françaises que l’acceptation des risques écartait l’application la responsabilité du fait des choses de droit commun (article 1384 alinéa 1er du code civil). La jurisprudence a finalement évolué pour restreindre cette cause d’exonération de responsabilité, d’abord dans le cadre de sports non violents ou de rencontres amicales.

Puis la Cour de Cassation a rendu un arrêt important en 2010 (Cass. Civ. 2, 4 novembre 2010, n°09-65947) dans lequel elle excluait la possibilité d’invoquer l’acceptation des risques lorsqu’un dommage a été causé par une chose. Elle consacrait ainsi l’abandon de cette théorie.

Cette décision a néanmoins causé un certain émoi dans le milieu sportif. Un nouvel article a alors été introduit dans le code du sport en 2012.

Il s’agit de l’article L.321-3-1 du code du sport lequel prévoit :

« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Relevons que ces dispositions n’ont en réalité vocation à s’appliquer qu’aux dommages matériels survenu dans le cadre d’une compétition ou d’un entrainement en vue d’une compétition. Sont donc exclus les dommages corporels.

L’arrêt commenté constitue donc une occasion pour la Cour de Cassation de confirmer qu’en cas de dommage corporels, la théorie de l’acceptation des risques ne peut être invoquée valablement pour écarter la responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. La solution dégagée dans sa décision de 2010 demeure donc pour les dommages corporels.

Dans l’affaire commentée (Cass. Civ. 2, 14 avril 2016, n°15-17732), le passager d’un side-car est grièvement blessé suite à la sortie de piste du véhicule.

La victime a poursuivi le pilote du side-car, son assureur ainsi que l’organisateur de la compétition de side-car cross afin d’obtenir réparation de son préjudice. Sur pourvoi de ces-derniers, la haute juridiction confirme que le pilote était gardien de la chose, à savoir le side-car, et que la responsabilité du fait des choses pouvait valablement être invoquée à son encontre.

Elle précise d’abord que :

La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé « le singe », qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule.

Elle souligne encore que l’acceptation des risques ne peut être opposée à la victime d’un dommage causé par une chose.

La théorie des risques semble donc désormais être bien abandonnée par la Cour de Cassation y compris dans le cadre de compétitions sportives, dans le droit fil de sa jurisprudence de 2010.

V.A.

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