Accident de vol: une notion élargie

Publié le 18/12/2023 Vu 1 329 fois 0
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La CJUE retient une notion large de ce qu'il faut entendre par "accident de vol" au sens de la convention de Montréal.

La CJUE retient une notion large de ce qu'il faut entendre par "accident de vol" au sens de la conve

Accident de vol: une notion élargie

La CJUE retient dans une affaire récente (CJUE, 6 juillet 2023, aff. C-510/21) une notion large de ce qu'il faut entendre par "accident de vol" au sens de la convention de Montréal.

Cette convention prévoit en effet à son article 17, paragraphe 1:

Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.

La CJUE avait déjà donné une interprétation de la notion d'accident au sens de ce texte. Elle avait estimé à propos d’une brulure causée par un café servi à bord, que la responsabilité du transporteur aérien pouvait être recherchée  en application de la convention de Montréal (CJCE, C-532/18, 19 décembre 2019 - voir aussi https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/cafe-renverse-constitue-accident-28002.htm). Elle avait alors retenu que la notion d’« accident », au sens de l’article 17, paragraphe 1er, de la convention de Montréal, couvrait toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces situations résultent d’un risque inhérent au transport aérien.

Dans l’espèce ici commentée, la Cour de justice est allée plus loin.

Lors d’un vol reliant Tel-Aviv à Vienne, un passager avait été ébouillanté par du café chaud contenu dans une cafetière qui a chuté du chariot de restauration. Or, les premiers soins qui lui avaient été prodigués n'avaient pas été adéquats. Le passager recherchait alors la responsabilité de la compagnie aérienne pour tous les préjudices futurs résultant dans l’aggravation des brulures en raison de l’inadéquation des premiers soins. La compagnie faisait alors valoir que le passager avait introduit son action tardivement en application de la convention de Montréal (au delà du délai de 2 ans art. 35 de la même covnention). De son côté, le passager contestait l’application de cette convention à l’aggravation: il considérait que les premiers soins qui lui avaient été dispensés à bord ne relevaient pas de la notion d’accident.

La Cour a d’abord relevé qu’en présence d’un ensemble d’événements intrinsèquement liés qui se succèdent, sans interruption, dans l’espace et dans le temps, cet ensemble doit être considéré comme étant constitutif d’un seul et même « accident », au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal.

La CJUE a finalement conclu que:

L’administration, à bord d’un aéronef, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », au sens de cette disposition, doit être considérée comme relevant de cet accident.

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