Lorsqu’un accident de la circulation survient en France ou à l’étranger et que plusieurs véhicules immatriculés dans divers Etats sont impliqués ou que les conducteurs sont de nationalités différentes, la détermination de la loi applicable peut s’avérer délicate. L’arrêt commenté le confirme.
Dans son arrêt du 30 avril 2014 (Cass. Civ. 1ère 30 avril 2014, n°13-11.932), la Cour de Cassation est venue préciser la règle de conflit de lois lorsque plusieurs instruments sont en concurrence, afin de déterminer la loi applicable aux accidents de la circulation survenus en l’occurrence en Espagne et mettant en cause notamment des ressortissants français.
Dans cette affaire, un accident de la circulation a eu lieu en Espagne entre un véhicule immatriculé en Espagne et un autre immatriculé en France. A bord de ce dernier véhicule, se trouvaient la conductrice et son passager. Le passager victime a alors assigné la conductrice, son assureur ainsi que la CPAM en référé-expertise et en référé provision devant les juridictions françaises.
Le Juge des référés a retenu l’application de la loi française sur le fondement du Règlement CE n°864/2007 dit « Rome II » pour nommer un expert et pour condamner la conductrice et son assureur à verser une provision. En effet, il avait considéré que la loi du pays de la résidence habituelle commune de la conductrice et du passager devait s’appliquer, à savoir la loi française.
La Cour de cassation ne confirme pas la position ainsi retenue. Au contraire elle estime que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière devait dans cette affaire prévaloir sur le Règlement communautaire dit « Rome II ».
La haute juridiction explique dans sa décision que la Convention de La Haye, qui est antérieure au Règlement communautaire dit « Rome II » a été conclue entre divers Etats qui ne sont pas tous partie de l’Union Européenne. En effet, la Convention de La Haye a aussi été signée avec des Etats tiers à l’Union Européenne. Il en résulte, au vu des circonstances de la présente espèce, qu’étant un instrument international, la Convention de La Haye doit prévaloir sur le Règlement communautaire « Rome II » même si la France et l’Espagne sont toutes deux parties à la Convention et membres de l’Union Européen.
C’est donc la loi espagnole – loi du pays où est survenu l’accident – qui est applicable dans cette affaire et non la loi française – loi du pays de la résidence habituelle commune.
Cette affaire illustre bien toute la complexité qui existe dans la recherche de la loi applicable aux accidents de la circulation, dès lors qu’un élément d’extranéité est présent.