Activités de loisirs achetées à distance: pas de droit de rétractation

Publié le 14/04/2022 Vu 6 008 fois 0
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La CJUE décide qu'un consommateur ne peut bénéficier du droit de rétractation lorsqu'une date d'exécution existe pour une prestation d'activité de loisir.

La CJUE décide qu'un consommateur ne peut bénéficier du droit de rétractation lorsqu'une date d'exécution

Activités de loisirs achetées à distance: pas de droit de rétractation

Dans cette affaire, un consommateur avait acheté des billets de concert via un fournisseur de services de billetterie en ligne. Or en raison de la pandémie, le concert a été annulé et reporté à une date ultérieure. Le consommateur demanda alors le remboursement de ses billets de concert. Cela a été réalisé sous forme d’un bon à valoir de 199€ déduction faite des frais accessoires. Le consommateur demanda le remboursement intégral des fonds payés (à savoir 207.90€) et porta le litige devant les juridictions allemandes, lesquelles posèrent une question préjudicielle à la CJUE.

La CJUE (arrêt du 31 mars 2022, aff. C-96/21, DM c/ CTS Eventim) se prononça sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, au regard de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Elle décida tout d’abord que le contrat en question était bien un « contrat à distance » conclu par un consommateur, défini par l’article 2 de la directive précitée.

Ensuite, elle releva que le concert, constituait un service lié à une activité de loisirs pour laquelle un consommateur ne peut bénéficier d’un droit de rétractation, et ce, en application de l’article 16 de la directive précitée, qui prévoit des exceptions au droit de rétractation. Il importe peu à cet égard que le service de loisirs (ici de concert) soit fourni par un intermédiaire agissant en son nom mais pour le compte de l’organisateur et non par l’organisateur lui-même. Pour la Cour, l’objectif de cette exception est la protection des professionnels contre le risque lié à la réservation de certaines places disponibles qu’ils pourraient avoir des difficultés à céder en cas d’exercice du droit de rétractation. En effet, un contrat portant sur la cession d’un droit d’accès à une activité de loisirs doit être considéré comme prévoyant une date ou une période d’exécution spécifique, dès lors que cette activité est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique.

 

L’article 16, sous l), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité, pour autant que, d’une part, l’extinction par voie de rétractation, conformément à l’article 12, sous a), de cette directive, de l’obligation d’exécuter ce contrat à l’égard du consommateur ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée et, d’autre part, l’activité de loisirs à laquelle ce droit donne accès est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique.

V.A.

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