Il est courant que l’agence de voyages ou encore le vendeur de titres de transport propose la souscription d’une assurance couvrant certains risques liés au voyage (perte/vol de bagages, annulation, etc.) lors de la vente d’un voyage ou d’un billet.
Or, les conditions de cette souscription peuvent parfois s’avérer obscures.
Dans les achats en ligne, la souscription à une assurance voyages était souvent présélectionnée dans le panier de l’internaute. Le prix de vente du voyage incluait alors automatiquement la prime d’assurance. L’internaute qui achetait son voyage en ligne ne s’en rendait pas toujours compte ; ou alors tardivement. Il devait se montrer particulièrement vigilent en désélectionnant (opt-out) l’assurance voyages qu’il n’avait pas choisie, s’il n’en voulait pas. Faute de vigilance au cours du processus d’achat, l’internaute se retrouvait avec une assurance dont il n’avait pas nécessairement besoin. Aucun remboursement de la prime d’assurance (payée en même temps que le voyage) n’était alors possible.
Depuis un arrêt de 2012 (CJUE 19 juillet 2012 C-112/11), la situation s’est améliorée.
L’assurance voyages, considérée comme une prestation optionnelle par rapport à l’achat principal du titre de transport, doit être expressément sélectionnée (opt-in) par l’internaute.
Les agences et plateformes en ligne ne peuvent donc plus présélectionner d’office une assurance voyages. C’est l’internaute qui décide s’il souhaite souscrire une assurance voyages lors de son achat en ligne en sélectionnant volontairement cette option. L'interdiction générale des cases pré-cochées sur Internet a désormais été introduite dans notre législation par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Quand bien même la souscription d’une assurance voyages résulterait d’une sélection volontaire par l’internaute, celui-ci ignore souvent qu’il est en réalité déjà couvert par une autre police. Cette nouvelle police s’avère alors inutile – voire même dangereuse.
C’est pourquoi, la loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014 a introduit de nouvelles dispositions visant à réduire le risque de multi-assurance dans le domaine des assurances dites affinitaires.
Il n’est en effet pas rare de constater que l’on peut être couvert, pour un même risque, par plusieurs assureurs. Ces nouvelles dispositions ne concernent d’ailleurs pas le seul cas de l’assurance voyages (mais ont une visée plus large et intéressent aussi par exemple les assurances en matière de téléphone mobile, etc.).
La loi introduit un nouvel article dans le code des assurances rédigé comme suit :
« Article L.112-10 : L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.
Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :
1° […] ;
2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »
Il est désormais possible de renoncer, dans les 14 jours de sa conclusion, à l’assurance voyages que l’on a souscrite en complément de l’achat du voyage ou du billet.
L’assureur (par l’intermédiaire de l’agence ou de la plateforme) doit remettre une notice d’information invitant notamment l’assuré à vérifier qu’il ne dispose déjà pas d’une garantie couvrant les mêmes risques.
Si l’objectif de cette mesure est tout à fait louable (lutter contre le cumul d’assurance), sa mise en œuvre pratique pour les assurés voyageurs pourra néanmoins s’avérer malaisée. En effet, il appartiendra à l’assuré de lire et comparer ses diverses polices et être convaincu qu’au moins un des risques couverts par le nouveau contrat d’assurance vendu par l’agence ou la plateforme de voyages est déjà couvert par un autre de ses assureurs (par exemple, l’assurance fournie avec certaines cartes de paiement, certaines assurances habitation, etc.).
Cette renonciation ne pourra être valablement admise dans le délai prescrit de 14 jours que si le nouveau contrat d’assurance n’a pas été pleinement exécuté (notamment absence de sinistre dans le délai). En cas de renonciation, l’assureur devra rembourser la prime dans les 30 jours à compter de l’exercice du droit de renonciation.
Le délai de renonciation de 14 jours a le mérite d’offrir à l’assuré un délai supplémentaire pour procéder aux vérifications utiles sur les risques couverts par ses diverses polices. Néanmoins, il est permis de s’interroger sur l’efficacité de ces nouvelles dispositions pour lutter contre la multi-assurance tant il pourra s’avérer compliqué de savoir si la couverture souhaitée pour certains risques est similaire et complète d’une police à l’autre.
Même s’il est maintenant possible de revenir sur la souscription d’une assurance voyages s’avérant inutile car cumulative, il faut rester prudent et éviter de se précipiter au moment de la sélection d’une assurance voyages.