Un café renversé constitue un accident de vol…

Publié le 10/01/2020 Vu 1 880 fois 0
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La CJUE donne une interprétation large de la notion d’accident de vol contenue dans la Convention de Montréal.

La CJUE donne une interprétation large de la notion d’accident de vol contenue dans la Convention de MontrÃ

Un café renversé constitue un accident de vol…

Un transporteur aérien peut voir sa responsabilité engagée en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international) notamment en cas de décès ou de lésion corporelle subie par le passager. Pour cela, il faut caractériser un accident qui se produit soit à bord soit pendant l’embarquement ou le débarquement.

Toutefois, la Convention de Montréal ne donne pas de définition de cette notion d’accident. Il appartient donc aux juridictions de la définir. Or, ce rôle revient à la Cour de Justice, puisque l’UE comme les Etats membre est partie à cette convention.

C’est donc dans ce cadre qu’une question préjudicielle a été posée par la cour suprême autrichienne à la CJUE.

Dans cette affaire, une jeune passagère a été brulée à la main par un café chaud qui avait été servi à son père. Le gobelet avait été déposé sur la tablette devant lui mais les circonstances précises de l’accident demeurent inconnues. Il n’a ainsi pas pu être établi si le gobelet s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette ou des vibrations de l’aéronef en vol.

La responsabilité de la compagnie aérienne était alors recherchée. Cette dernière opposait le fait qu’il n’y avait pas eu d’accident, un tel accident supposant qu’un risque inhérent au transport aérien se réalise.

La CJUE ne partage pas cette position. Dans sa décision (CJUE, aff. C-532/18, 19 décembre 2019, GN c/ ZU en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH), la cour précise tout d’abord qu’en l’absence de définition par la convention, il faut se référer au sens ordinaire de cette notion, à savoir un évènement involontaire dommageable imprévu.

Ensuite, au vu du régime de responsabilité sans faute introduit par la convention de Montréal, la cour constate que les Etats parties ont souhaité assurer une protection des passagers dans le transport aérien international tout en préservant un certain équilibre avec les intérêts des transporteurs aériens. A cet égard, elle souligne que ces derniers peuvent dans certaines hypothèses limiter leur responsabilité (notamment au-delà d’un certain seuil). Mais il est cependant nécessaire d’offrir aux passagers une indemnisation rapide et adéquate, lorsque ce seuil n’est pas atteint.

Et de conclure : la notion d’« accident », au sens de l’article 17, paragraphe 1er, de la convention de Montréal, couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces situations résultent d’un risque inhérent au transport aérien.

Cette interprétation est particulièrement large et favorable aux passagers, dans la droite ligne de la jurisprudence de la cour en matière de protection des passagers aériens.

V.A.

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