Chute d’une croisiériste: responsabilité de plein droit de l’organisateur et du vendeur de croisière

Publié le 13/01/2016 Vu 5 195 fois 0
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La Cour de Cassation retient la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages ainsi que de la compagnie de croisière suite à la chute d’une croisiériste sur le pont du bateau.

La Cour de Cassation retient la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages ainsi que de la compag

Chute d’une croisiériste: responsabilité de plein droit de l’organisateur et du vendeur de croisière

Dans une affaire qui mérite attention, la Cour de Cassation a confirmé la responsabilité de plein droit de la compagnie de croisière et de l’agence de voyage (Cass. Civ. 1ère 9 décembre 2015 n°14-20533).

Les faits étaient les suivants : une croisiériste avait fait une chute sur le pont du bateau au cours d’un exercice de sécurité. Ayant subi un préjudice, elle poursuit l’agence Karavel (et son assureur) mais aussi la compagnie Costa Crociere, demande devant le juge de la mise en état une provision et une expertise afin d’évaluer l’ensemble de son préjudice.

La Cour d’appel a fait droit à ses demandes en retenant la responsabilité sans faute de la compagnie et de l’agence et les a condamné in solidum.
Aucune cause d’exonération n’avait été retenue : ni le fait que le pont du bateau était mouillée, ni l’absence de revêtement anti-dérapant sur le pont, ni la présence d’un affichage signalant le danger (celui-ci ayant été posé après l’accident), ni le port de chaussures compensées par la victime (le bateau étant réputé particulièrement stable).

La Cour de Cassation approuve la décision d’appel et rejette les pourvois principal et incident de la compagnie et de l’agence.

Elle estime tout d’abord qu’en ce qui concerne la compagnie de croisière Costa Crociere, celle-ci relève bien de la responsabilité de plein droit issue de l’article L.211-16 du code du tourisme en tant qu’organisateur de croisière. En effet, elle ne se limitait pas au transport de passagers par mer mais offrait en sus «l’ensemble des service touristiques complémentaires». La croisière répond ainsi pour la Haute Juridiction à la définition du forfait touristique. Dès lors, la compagnie ne pouvait valablement invoquer l’application des règles issues du code des transports pour échapper à sa responsabilité.
De plus, l’absence de tout lien contractuel entre la compagnie et la croisiériste n’était pas de nature à empêcher la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit ainsi instituée par le code du tourisme.

La Haute Juridiction retient encore la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage qui avait vendu la croisière. Ici encore la Haute Juridiction relève que le vendeur de ce forfait est responsable de plein droit quand bien même le préjudice serait survenu au cours de l’opération de transport, celle-ci étant une composante du forfait touristique vendu.


V.A.

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