Dans cette affaire (Cass. Civ. 2ème 3 mars 2016 n°15-12217), un voyageur de la SNCF a chuté et s’est blessé en essayant de remonter dans le train qui venait de démarrer pour y récupérer un bagage oublié.
Les juridictions de première instance avaient déclaré la SNCF intégralement responsable du dommage subi par le passager sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1384 du code civil.
Un pourvoi en cassation a alors été formé par la SNCF.
La haute juridiction se prononce tout d’abord sur les conditions d’exonération de la responsabilité de plein droit du fait des choses. Soulignons ici que la victime n’était plus un passager de la SNCF, puisque le contrat de transport avait pris fin et qu’elle était déjà descendue du train pour se diriger vers la sortie.
La Cour rappelle clairement que pour s’exonérer totalement de sa responsabilité, le gardien de la chose – ici la SNCF – doit prouver que la victime a commis une faute qui présente les caractères de la force majeure.
Or, ce n’était pas le cas en l’espèce. Elle approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir observé que la faute du passager (qui consistait à remonter dans le train alors qu’il venait de démarrer) n’était en l’occurrence « ni imprévisible, la SNCF étant régulièrement confrontée à ce type de comportement, ni irrésistible puisque des moyens peuvent permettre d'empêcher les passagers de remonter dans le train dans ces conditions, comme la présence d'agents sur le quai, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident, ou la mise en place de systèmes différents de fermeture des portes ».
La solution est classique dans ce domaine.
Mais la haute juridiction reproche dans un second temps, à la Cour d’appel de n’avoir pas statué sur la réduction du droit à indemnisation de la victime, alors qu’elle avait observé que celle-ci avait « commis une faute en effectuant une manœuvre interdite et dangereuse » bien que cette faute ne présentait alors pas les caractères de la force majeure.
La Cour de Cassation rappelle sans surprise au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que « le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ».
En d’autres termes, en présence d’une faute de la victime laquelle n’est pas la cause exclusive du dommage (car elle ne présente pas les caractères de la force majeure), son droit à réparation pourra néanmoins être réduit en fonction de la gravité de sa faute.
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence admettant l’exonération partielle de la responsabilité du gardien d’une chose en cas de faute de la victime ayant contribué au dommage. Pourtant, cette position n’est pas tout à fait en adéquation avec la philosophie de la responsabilité de plein droit… même si elle est aujourd’hui adoptée de manière constante par la haute juridiction.
Retrouvez la décision :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032157784&fastReqId=1112475725&fastPos=2
V.A.