Pas moins de cinq décisions ont été rendues par la Cour d’appel de Paris le 9 mars 2017 dans des litiges portant sur la responsabilité de l’agence de voyages (1).
Plusieurs coureurs avaient souhaité participer au célèbre marathon de New York et s’étaient alors adressé à une agence de voyages. Celle-ci proposait des forfaits touristiques comprenant le voyage, l’hébergement, les transferts, une visite en car. L’inscription au marathon pour le 4 novembre 2012 faisait l’objet d’une inscription à part ; le prix du dossard étant stipulé séparément.
Cependant, les éléments se sont déchainés ; le passage de l’ouragan Sandy le 29 octobre 2012 sur la grosse pomme a conduit la municipalité à maintenir dans un premier temps cet événement tant attendu, puis à l’annuler dans un second temps.
Les participants déçus se sont, chacun, retournés contre l’agence pour obtenir une indemnisation. Si l’agence avait remboursé le prix du dossard lui-même, elle n’avait procédé à aucun autre remboursement. Or, pour les participants, il s’agissant là d’une prestation essentielle du forfait touristique et l'agence devait indemniser les voyageurs.
La Cour d’appel de Paris confirme dans chacune de ses décisions, que la responsabilité de l’agence de voyages est une responsabilité de plein droit fondée sur l’article L.211-16 du code du tourisme.
Selon la Cour, même s’il s’agit d’une épreuve sportive qui ne peut être assimilée à une prestation touristique en tant que telle, l’inscription au marathon constituait une « part essentielle » de la formule de voyage choisie par chacun des coureurs qui voyageait seul. Elle faisait donc partie intégrante du forfait touristique souscrit. L’agence peut donc voir sa responsabilité engagée à ce titre.
A noter cependant que dans une des affaires, la Cour a estimé que l’inscription au marathon ne constituait pas une part essentielle du forfait touristique acquis : en effet dans cette espèce toute particulière le voyage durait 7 jours et comprenait d’autres prestations pour quatre personnes dont seule l’une d’elles devait courir le marathon.
Néanmoins, la Cour rappelle que, conformément aux dispositions du code du tourisme, l’agence peut s’exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité si elle établit que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l’acheteur, au fait d’un tiers ou à un cas de force majeure.
La Cour constate ici que le marathon a été annulé par le maire de New York. Le fait du tiers est donc retenu pour exonérer l’agence.
Les coureurs ont recherché alors la responsabilité de l’agence sur les articles L.211-13 et L211-15 du code du tourisme. Ces dispositions mettent à la charge de l’agence l’obligation d’informer les acheteurs de voyages lorsqu’un élément essentiel au contrat ne peut être maintenu et celle de leur proposer de résilier le contrat ou d’accepter la modification qui s’ensuit.
Il était ici reproché à l’agence de ne pas avoir anticipé l’annulation du marathon. Or, peu après le passage de l’ouragan, les organisateurs du marathon ainsi que le maire de New York avait annoncé son maintien. Mais quelques jours après, le maire a décidé l’annulation du marathon. Trop tard pour l’agence… et les coureurs. Ces derniers avaient entre temps pris leurs vols pour New York, pensant pouvoir participer à la course.
La Cour estime ici qu’il ne peut être retenu de faute à l’encontre de l’agence. Celle-ci n’avait pas connaissance de l’annulation du marathon au moment du départ de ses clients, puisque la décision a été prise plus tard. Elle n’avait commis aucune faute, s’étant tenue informée du déroulement des évènements à la suite de l’ouragan.
Elle précise encore qu’il ne pouvait être reproché à l’agence d’avoir manqué à ses autres obligations : proposer une prestation en remplacement ou un retour anticipé. D’une part, il n’existait pas de solution de remplacement pour un marathon à cette date… et d’autre part, il était difficile d’organiser un tel retour compte tenu même de la perturbation du trafic aérien après l’ouragan.
La Cour conclut enfin que la responsabilité de l’agence ne peut être retenue. Celle-ci avait par ailleurs remboursé le prix de la participation au marathon.
V.A.
(1) Paris 9 mars 2017, n°14/26526
Paris 9 mars 2017, n°15/00724
Paris 9 mars 2017, n°15/03779
Paris 9 mars 2017, n°15/00453
Paris 9 mars 2017, n°14/26260