Cocooking – ou partage de repas à domicile : une première décision de la cour de cassation

Publié le 14/09/2020 Vu 2 292 fois 0
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La Cour de Cassation se prononce pour la première fois sur l’activité de « cocooking ».

La Cour de Cassation se prononce pour la première fois sur l’activité de « cocooking ».

Cocooking – ou partage de repas à domicile : une première décision de la cour de cassation

Avec le développement de l’économie collaborative, nous avons vu apparaître un véritable phénomène de partage (logement, véhicule, etc.) via des plateformes Internet, grandement apprécié des internautes. La dernière activité de partage qui est apparue concerne l’organisation de repas chez l’habitant ou encore de « cocooking ». Elle consiste pour un « hôte » à organiser un repas à son domicile qui sera partagé avec plusieurs « convives ». En échange, les frais de repas et de boisson sont partagés.

Toutefois, les professionnels du secteur de la restauration qui ont vu cette nouvelle activité se développer avec un certain succès se sont légitimement posés des questions quant à cette activité. En effet, les prix affichés sur les plateformes pour partager un « repas à la maison » s’avéraient parfois bien supérieur aux prix des meilleures tables des restaurateurs.

Encore une fois, ce qui fait la différence ce sont les normes ainsi que les contraintes (administratives, etc.) que doivent supporter les professionnels et ici en particulier, restaurateurs. Il ne faut donc pas que le cocooking soit une manière pour les « hôtes » de s’affranchir de ces normes et contraintes tout en développant une véritable activité commerciale et de créer ainsi une concurrence déloyale au détriment des restaurateurs.

D’ailleurs, d’un point de vue fiscal, la distinction entre activité commerciale et activité « de partage » réside dans la notion d’activité lucrative : si un bénéfice est dégagé, on tombe dans la première activité et il faut alors se soumettre aux normes et contraintes en vigueur dans le secteur concerné. En revanche, s’il y a un simple partage de frais avec une co-consommation entre particuliers (voir notre billet : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/imposition-revenus-issus-economie-collaborative-21734.htm) les revenus tirés de cette activité sont (sauf exception) exonérés ; il s’agit bien alors d’une activité dite « de partage ».

Cette notion de « revenu » est donc essentielle. Mais pas seulement.

Ainsi un syndicat représentant des restaurateurs (syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs - Synhorcat), estimait qu’une telle activité était illicite non seulement au regard de la législation sur l’hygiène (le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004) mais aussi de la législation sur le service de boissons alcooliques (les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique). Il avait saisi le juge des référés pour faire cesser cette activité qu’il jugeait manifestement illicite. Or, le juge des référés, comme la cour d’appel de Paris, n’ont pas suivi l’argumentation du syndicat.

La décision de la Cour de Cassation était donc particulièrement attendue par le secteur de la restauration - qui est aujourd’hui d’autant plus sinistré en raison de la pandémie de la covid-19 et de la réticence avérée des consommateurs à retourner s’attabler au restaurant.

La haute juridiction a rendu une décision (Cass. Com. 2 septembre 2020, n°18-24863) en deux temps.

Rappelons tout d’abord les faits. Dans cette affaire, une femme proposait des repas à son domicile via plusieurs plateformes Internet. Il était avéré que les prix des repas variaient entre 96 et 132 euros par personne et que des boissons alcooliques étaient servies à cette occasion.

Dans un premier temps, la cour de cassation reprend l’analyse de la cour d’appel qui avait précisé : il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s’appliquer qu’aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d’organisation. La cour de cassation relève ensuite que l’hôtesse n’était pas commerçante, qu’elle n’avait aucun établissement qu’elle avait une activité professionnelle sans rapport avec la restauration. Surtout, il n’était pas établi que les diners ainsi organisés, l’étaient dans un but lucratif. Le pourvoi était rejeté sur ce point.

Néanmoins, dans un second temps, la cour de cassation a considéré que la législation sur le service de boissons alcooliques était bien applicable en l’espèce, y compris au stade du référé.

En effet, elle rappelait que même en présence d’une contestation sérieuse, il est permis au juge des référés de prendre des mesures soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l’article 873 du code de procédure civile. Or, il ressortait clairement des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique que la vente de boissons alcooliques n’est autorisée qu’aux détenteurs d’une des licences qu’ils prévoient ; en sorte que les premiers juges pouvaient prendre toutes mesures pour faire cesser un tel trouble manifestement illicite. En effet, il était établi qu’il était servi au cours des dîners des boissons alcooliques, alors que l’hôtesse n’était titulaire d’aucune de ces licences. Sur ce point, la haute juridiction cassait l’arrêt d’appel et renvoyait l’affaire devant la cour d’appel de Paris, pour être rejugée.

Il s’agit donc d’une victoire en demi-teinte pour le syndicat.

V.A.

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