Un comité d’entreprise qui revend des voyages ne peut bénéficier de la garantie financière

Publié le 11/02/2020 Vu 2 354 fois 0
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Pour la haute juridiction, seuls les consommateurs finaux (les voyageurs) peuvent bénéficier de la garantie financière.

Pour la haute juridiction, seuls les consommateurs finaux (les voyageurs) peuvent bénéficier de la garantie

Un comité d’entreprise qui revend des voyages ne peut bénéficier de la garantie financière

En droit du tourisme, la garantie financière a pour finalité de garantir aux voyageurs le remboursement des fonds versés en cas de défaillance de l’organisateur de voyages avant le départ ou encore, si cela est possible, d'assurer le départ. Elle s’étend également au rapatriement des voyageurs, si la défaillance survient alors que le voyage est en cours. La faillite récente de Thomas Cook par son ampleur, a démontré qu’un tel dispositif était non seulement opportun mais aussi salutaire. Il est donc primordial pour le consommateur de s’assurer que le professionnel qui lui vend un forfait voyage est effectivement garanti.

Mais selon la jurisprudence, seul le consommateur final bénéficie de la garantie.

C’est ce que la cour de cassation précise dans une décision récente (Cass. Civ. 1, 22 janvier 2020, n°18-21155) qui va faire l’objet d’une large publication au bulletin.

En l’espèce, un comité d’entreprise avait conclu avec une agence de voyages un contrat pour un voyage de 40 personnes au Vietnam et réglé un acompte. Or quelques temps après, l’agence a été placée en liquidation judiciaire. Le garant, l’APST, a été appelé et a désigné une autre agence pour exécuter le contrat de voyage en lieu et place de l’agence défaillante. Le règlement du solde a alors été demandé au comité d’entreprise. En effet, le garant a refusé de garantir ce paiement. Le litige s’est donc cristallisé autour de la garantie et du paiement.

Or, la cour de cassation confirme que la garantie financière ne pouvait ici bénéficier au comité d’entreprise.

« La garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat signé avec la société Différences avait été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres.

Elle en a exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST. »

La solution dégagée par la haute juridiction doit être approuvée et consolide la position qu’elle avait retenue dans une affaire similaire (voir notre billet : Garantie financière : elle ne profite pas au CE qui agit comme un professionnel du tourisme - https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/garantie-financiere-elle-profite-agit-23339.htm). Il convient de surcroit de souligner que dans la présente affaire, le comité d’entreprise s’était immatriculé en tant qu’opérateur de voyages, en sorte qu’il ne pouvait plus prétendre agir comme un simple mandataire des salariés.

V.A.

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