La Cour de Cassation vient rappeler dans une décision récente les conditions d’indemnisation par un fonds de garantie en cas de blessures causées lors d’une compétition sportive (Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n°17-16873).
Lors d’une épreuve de la course pédestre à obstacles « Frappadingue Rhône X’trem », une concurrente a été blessé par une autre coureuse à la sortie d’un toboggan. Cette dernière n’a toutefois pu être identifiée. La concurrente blessée a donc cherché à être indemnisée par le ‘fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions’. Elle a sollicité la désignation d’un expert médical ainsi que le paiement d’une provision et obtenu gain de cause devant la commission. Le fonds d’indemnisation a cependant formé un pourvoi en cassation contre la décision l’ayant condamné.
La Cour de Cassation reforme la décision de la cour d’appel au visa des articles 706-3 du code de procédure pénale et 121-3 al. 3 et 222-19 du code pénal. Elle énonce que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’une infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale.
Pour la haute juridiction, afin de donner lieu à indemnisation, il faut établir la violation des règles du sport en cause, laquelle violation doit être constitutive d’une infraction pénale.
Cette décision est rigoureuse pour la victime. Elle s’inscrit néanmoins dans la lignée de la jurisprudence de la haute juridiction en matière sportive.
En effet, lorsque la responsabilité est recherchée du fait d’un autre compétiteur, la victime doit établir la faute de celui-ci et en particulier le manquement aux règles du sport. Il était ici reproché à la cour d’appel de n’avoir pas relevé en quoi consistait la violation des règles de la course pédestre à obstacles. La Cour de renvoi sera donc amenée à considérer ces règles pour décider si le fonds est tenu, ou non, à indemnisation.
V.A.