L’exercice de la profession de conducteur de VTC est soumis à diverses conditions, dont des conditions d’aptitude imposées par l’article L.3120-2-1 du code des transports issu de la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016. Or, pour contrôler ces conditions d’aptitude, un décret devait être adopté pour préciser les conditions d’évaluation. Cela fut fait avec le décret n°2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports.
Ainsi ce décret confie aux chambres des métiers et de l'artisanat le soin de définir les modalités de réalisation, le contenu des examens et formation continue des conducteurs de VTC et de réaliser les examens. Il fixe notamment les conditions d'obtention de la carte professionnelle de conducteur de VTC ainsi que les conditions de reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne.
Or, la Fédération française du transport de personnes sur réservation a saisi le Conseil d’Etat afin de voir annuler ce décret. La requérante contestait en particulier le fait que la mission d’évaluation des conducteurs de VTC ait été confiée aux chambres des métiers et que celle-ci pouvaient définir seules les modalités des examens.
Si le conseil d’Etat (1) ne trouve rien à redire sur le fait que les chambres des métiers puissent évaluer les conditions d’aptitude tant des conducteurs de taxis que de VTC, il n’en allait pas de même quant à l’encadrement de leur compétence.
En effet, le décret contesté laissait aux chambres des métiers toute liberté pour définir les modalités de cet examen d’aptitude destiné aux conducteurs de VTC (fréquence, contenu des sujets, etc.). Or le conseil, tout en se référant à l’avis de l’Autorité de la concurrence (n°17-A-04), observait que certains membres siégeant dans les chambres de métiers pouvaient avoir intérêt à restreindre l’accès à la profession de conducteur de VTC. Une telle restriction ne saurait être admise en pratique, en sorte que le conseil d’Etat en déduisait une atteinte illégale à la liberté d’établissement protégé par l’article 49 du TFUE. En conséquence, le décret est partiellement annulé sur ce point puisqu’il n’encadre pas suffisamment la mission des chambres des métiers afin d'assurer, notamment, une fréquence raisonnable des examens, le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets et l'impartialité de l'évaluation des candidats.
A noter que le conseil prend soin d’édicter des mesures dans l’attente d’un nouveau décret. Le gouvernement va en effet devoir prendre des nouvelles dispositions dans les six mois. Cependant, il sera encore possible en attendant ce nouveau texte règlementaire de continuer à organiser des sessions d’examens sous deux conditions : (i) en respectant le principe de liberté d’établissement de l’article 49 du TFUE et (ii) cela sous le contrôle du juge…
(1) CE, 5 juillet 2019, n°413040.
V.A.