Ne pas confondre retard et annulation de vol, à propos du règlement 261/2004

Publié le 27/02/2019 Vu 2 969 fois 0
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Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris vient rappeler que la distinction entre retard et annulation conserve tout son intérêt.

Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris vient rappeler que la distinction entre retard et annulation c

Ne pas confondre retard et annulation de vol, à propos du règlement 261/2004

 

La principale question posée devant la Cour d’appel de Paris concernait l’indemnisation du retard d’un vol Bordeaux/Paris assuré par la compagnie Air France.  

Ce vol avait décollé avec plusieurs heures de retard en raison d’un incident technique. Il avait été découvert juste avant le décollage la présence d’une fuite hydraulique sur l’appareil.  

A cause de ce retard, les passagers ont manqué leur correspondance à Paris pour un autre vol paris/Fort de France. A noter que ce second vol, assuré par la compagnie Corsair, avait été acheté par un contrat séparé. Les passagers ont alors réclamé diverses sommes à titre d’indemnisation.

Le Tribunal d’instance a fait droit à une partie de leurs demandes et a condamné la compagnie Air France à leur verser notamment une somme de 1,000€ en application du Règlement européen n°261/2004, outre une somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.  

La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 29 novembre 2018 (n°15/18287), infirme le jugement de première instance.  

La Cour rappelle à juste titre que le Règlement européen n°261/2004 prévoit que pour les retards de deux heures ou plus pour tous vols de 1,500 km au plus, les passagers doivent bénéficier d’une assistance conforme aux articles 8 et 9. C’est seulement en application de la jurisprudence Sturgeon, que les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire de l’article 7, en cas de retard de trois heures ou plus.  

Or, en l’espèce le retard était de 2h52. A priori, la jurisprudence Sturgeon ne pouvait s’appliquer.  

Pour contourner cette difficulté, le juge d’instance a retenu que le vol en question avait été annulé. Il justifiait cela en précisant que le retard important devait être assimilé à une annulation.  

Une telle justification n’était pas tenable au vu de la jurisprudence Sturgeon qui n’impose une indemnisation qu’aux seuls retards importants de trois heures ou plus, ainsi que l’indique la Cour d’appel. En effet, en cas de retard inférieur à trois heures, aucune indemnisation forfaitaire n’est due aux passagers.  

La Cour d’appel souligne ainsi que le retard et l’annulation sont deux notions distinctes du règlement européen précité et qu’elles ne sauraient être confondues pour accorder une indemnisation forfaitaire aux passagers. Le vol annulé étant celui qui n’a pas été effectué, alors qu’un vol retardé est réalisé, même le lendemain, sous le même numéro (par exemple: CA Paris, 3 juillet 2008, n°06/22704; CA Paris 15 novembre 2018, n°18/04508). 

La Cour d’appel ne pouvait dès lors qu’infirmer le jugement sur ce point ainsi que sur l’indemnisation pour résistance abusive qui n’était pas justifiée.

 

=> A noter : la cour revient aussi sur la notion de dommage directe.

=> Elle confirme ainsi le jugement du tribunal d’instance en ce qu’il avait refusé d’indemniser aux passagers leur voyage aux Antilles. En effet, seul le dommage direct est indemnisable - ce qui n'était pas le cas en l’espèce. La compagnie aérienne n’avait nullement eu connaissance au moment de la vente des billets, de la suite du voyage des passagers une fois arrivés à Paris. Le vol litigieux avait fait l’objet d’un contrat distinct du voyage aux Antilles. Ce voyage n’était par conséquent pas entré dans les prévisions contractuelles des parties passagers/compagnie aérienne. La compagnie aérienne n’avait dans ce cas aucune obligation d’indemnisation pour la perte de ce voyage.

=> Les voyageurs qui achètent un voyage pensent parfois faire quelques économies en prenant un préacheminement par un contrat séparé de celui de leur agence. Cette décision démontre qu’il n’en est rien. En cas de difficulté au cours du préacheminement, il ne pourra être reproché aucun manquement que ce soit au transporteur ou à l’agence.

 

V.A.

 

 

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