Un vol n’est pas considéré comme annulé du fait d’une escale non programmée

Publié le 18/10/2016 Vu 7 100 fois 0
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Une escale non-programmée constitue-t-elle un changement d’itinéraire assimilable à une annulation de vol au sens du règlement européen n°261/2004 ? Telle était la question préjudicielle posée à la CJUE.

Une escale non-programmée constitue-t-elle un changement d’itinéraire assimilable à une annulation de vol

Un vol n’est pas considéré comme annulé du fait d’une escale non programmée

Une escale non-programmée constitue-t-elle un changement d’itinéraire assimilable à une annulation de vol au sens du règlement européen n°261/2004 ? Telle était la question préjudicielle posée à la CJUE.

Un passager avait réservé un vol au départ de Bourgas en Bulgarie et à destination Dresde en Allemagne sur la compagnie Bulgarian Air Charter. Or, l’appareil a finalement procédé à une escale qui n’était pas programmée à Prague puis a atterri avec 2 heures et 20 minutes de retard à Dresde.

Compte tenu de ce retard (de moins de trois heures) le passager ne pouvait valablement réclamer l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen n°261/2004 tel qu’interprété par la CJUE dans sa jurisprudence Sturgeon.

Il pensait alors pouvoir solliciter cette indemnisation pour annulation en considérant que l’escale non-programmée effectuée au cours du vol constituait un changement de l’itinéraire initial et partant une annulation.

La CJUE, saisie de la demande préjudicielle du tribunal allemand en charge du litige entre le passager et la compagnie aérienne, estima dans la présente affaire (Affaire C-32/16, 5 octobre 2016, Ute Wunderlich / Bulgarian Air Charter Limited) qu’un vol donnant lieu à une escale non programmée ne peut être considéré comme annulé au sens du règlement européen n°261/2004.

La Cour se réfère tout d’abord à sa jurisprudence Sousa Rodriguez dans laquelle elle avait considéré qu’il y avait annulation lorsque la programmation du vol initial était abandonnée. Elle rappelle alors que cette programmation est fixée à l’avance par le transporteur aérien. L’itinéraire ainsi programmé constitue un élément essentiel du vol.

Néanmoins, la Cour relève que dans le cas d’espèce les lieux de départ et d’arrivée étaient conformes à ceux initialement programmés. L’escale non programmée n’a en réalité pas entrainé la déprogrammation du vol au sens de l’article 2 sous 1) du règlement européen.

Elle souligne ensuite que considérer un tel vol comme un vol annulé et imposer alors au transporteur de verser au passager une indemnité forfaitaire ne serait conforme ni à la finalité de ce règlement ni au principe d’égalité de traitement.

En effet, le règlement a pour finalité de garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens lorsqu’ils subissent des difficultés et des désagréments sérieux. La Cour estime qu’une escale non programmée n’entraîne pas en soi des difficultés ou des désagréments assimilables à ceux subis en cas de retard, de refus d’embarquement ou d’annulation.

Par ailleurs, considérer l’ajout d’une escale non programmée entraînant un retard de moins de trois heures comme une annulation reviendrait à reconnaître aux passagers concernés un droit à indemnisation et donc à les traiter différemment de ceux ayant subi un retard de moins de trois heures pour un autre motif. Pour la Cour, il faut éviter de traiter différemment des situations comparables.

Il s’ensuit qu’un changement d’itinéraire en raison d’une escale non programmée ne saurait être assimilé à une annulation de vol dès lors que les points de départ et d’arrivée ne sont pas affectés. La compagnie aérienne n’a pas, dans une telle hypothèse, à verser une quelconque indemnité au titre du règlement – à moins bien entendu qu’il n’y ait un retard de plus de trois heures non expliqué par une circonstance extraordinaire.


V.A.

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