Contrat de vente de voyages à forfait : l’écrit serait-il devenu superflu ?

Publié le 23/04/2014 Vu 3 061 fois 0
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Contrat de vente de voyages à forfait : l’écrit serait-il devenu superflu ?

Contrat de vente de voyages à forfait : l’écrit serait-il devenu superflu ?

Contrat de vente de voyages à forfait : l’écrit serait-il devenu superflu ?

La validité d’un contrat de vente de voyages à forfait n’est pas subordonnée à un écrit. Ainsi en a décidé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 décembre 2013.

Pourtant, l’article R.211-8 (devenu R.211-6) du code du tourisme visé par la Cour, impose la rédaction d’un écrit lors de la conclusion d’un contrat de voyages. Mais il ne prévoit pas de sanction spécifique dans une telle hypothèse ; il ne ressort pas expressément des dispositions du code du tourisme que l’écrit est requis à peine de nullité.

Ainsi, pour la Cour de Cassation, l’inobservation de la règle précitée n’entraîne pas la nullité du contrat de voyages.

Soulignons que cette solution émane de la Chambre Commerciale de la Cour et s’applique à un contrat entre deux commerçants.

Reste à savoir si les chambres civiles de la Cour de Cassation tiendront ce raisonnement pour des contrats de voyages conclus cette fois-ci avec des consommateurs. Il n’y a pas de raison de penser que la solution sera différente. L’écrit sera aussi exigé ad probationem, et non ad validitatem.

Néanmoins, même si la nullité n’est pas prononcée, le professionnel devra en assumer les conséquences vis-à-vis du consommateur, puisque – dans la plupart des cas – il lui sera difficile de justifier l’existence voire même le contenu du contrat ‘non écrit’.

Malgré la solution de la Cour de Cassation rapportée ici et qui est plutôt favorable au vendeur de voyages, un écrit reste donc vivement conseillé à des fins probatoires.


La Cour de Cassation a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.211-11 et R.211-8 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Map'Tours et la société Vacances transat ont conclu un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada ; que la société Map'Tours a réglé le prix convenu ; qu'une facture correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d'autres agences de voyage a été adressée à la société Map'Tours, laquelle se défendant d'avoir quelque lien de droit avec la société Vacances Transat pour ces prestations, a refusé d'en acquitter le prix ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Vacances Transat tendant à la condamnation de la société Map'tours à lui payer une somme de 68 525 euros en principal ainsi qu'une somme de 5 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'à défaut pour la société Vacances Transat d'avoir passé un contrat écrit avec la société Map'Tours pour les voyages litigieux, aucun contrat n'a pu se former entre ces sociétés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rédaction d'un écrit n'est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; […]

Cass. Com. 17 décembre 2013, pourvoi n°12-25365

Article initialement publié le 10/01/2014

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