La Cour de Justice de l’Union Européenne confirme dans un arrêt du 10 avril 2018 sa jurisprudence (affaire C-434/15) relative au service d’intermédiation entre des chauffeurs non professionnels proposant des services de transports et des voyageurs intéressés par ce type de service (voir notre billet sur cette affaire : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/plateforme-uber-regardee-comme-transporteur-24728.htm).
En effet, elle avait analysé le service d’intermédiation offert en Espagne, proposé également par UBER, et estimé qu’il s’agissait d’un service de transport de passagers et non d’un service de la société de l’information.
La Cour va reprendre un raisonnement identique dans la présente affaire bien que la question qui lui était posée était quelque peu différente.
En effet, la société UBER France avait été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille pour diverses infractions dont l’infraction prévue par l’article L.3124-13 du code des transports, lequel dispose :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L.3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
La société UBER avançait alors pour échapper à une condamnation, que le législateur français ne pouvait adopter une telle disposition faute d’avoir préalablement soumis à la Commission européenne son projet, ainsi que le prévoit expressément l’article 8, paragraphe 1 de la directive n°98/34 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Il fallait donc déterminer si le service en cause à savoir un service d’intermédiation fourni au moyen d’une application pour téléphone intelligent et qui fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est le service de transport, entrait dans le champ d’application de la directive n°98/34 précitée.
Sans surprise et comme dans l’affaire C-434/15, la cour de justice considère que le service UBERPOP développé en France est a priori un service de transport – ce que le juge national devra néanmoins vérifier. De plus, les dispositions contestées prévues par le code du transport portent pour la Cour sur un service relevant du domaine du transport. En conséquence, l’Etat français n’était nullement tenu d’adresser son projet de loi à la Commission puisqu’une telle obligation n’était imposée que pour les services de la société de l’information.
V.A.
(1) CJUE, aff. C-320/16, 10 avril 2018, Uber France SAS / Nabil Bensalem