Vol dans un hôtel : l’hôtelier peut aussi se constituer partie civile

Publié le 25/07/2019 Vu 2 051 fois 0
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La responsabilité de l’hôtelier vis-à-vis de son client est étendue. Mais dans la présente affaire, l’hôtelier se pose également en victime dans le cadre d’un vol à main armée.

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Vol dans un hôtel : l’hôtelier peut aussi se constituer partie civile

 

Il résulte des articles 1952 et 1953 du code civil, que l’hôtelier est tenu vis-à-vis de ses clients d’une responsabilité accrue en tant que dépositaire des biens laissés par ses clients et voit sa responsabilité engagée y compris en cas de vol ou détérioration de ces biens.

Pour autant, l’hôtelier est-il en droit de se constituer partie civile lorsqu’un vol est commis au sein de son hôtel ? La réponse ne paraissait pas aisée.

En effet, dans cette affaire (Cass. Crim. 25 juin 2019, n°18-84653), la cliente d’un hôtel avait été victime d’un vol à main armée. Cinq individus armés avaient réussi à pénétrer dans sa chambre après avoir menacé le réceptionniste de l'hôtel. Ils l’ont ligotée puis lui ont volé des bijoux d’une valeur de 9 millions d’euros qui devaient être mis en vente à l’Hôtel Drouot. Une dizaine de personnes a pu être identifiée et mis en examen.

La société propriétaire de l’hôtel a décidé de se constituer partie civile. Or, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a refusé cette constitution de partie civile au motif que l’hôtelier ne subissait qu’un préjudice indirect.

La Cour de Cassation casse cette décision. Pour la haute juridiction, l’hôtelier subit bien, dans un tel cas, un préjudice direct et personnel, en raison même de son obligation d’indemnisation vis-à-vis de sa cliente, en application des articles 1952 et 1953 du code civil. En effet, l’hôtelier faisait valoir que cet évènement lui causait un préjudice direct et personnel résultant de son obligation d’indemnisation potentielle de sa cliente outre la perte des nuitées remboursées ainsi qu’un préjudice d’image.

=> Il est donc bienvenu qu’un hôtelier puisse ainsi faire valoir, au pénal, son propre préjudice dès lors que des faits particulièrement violents et de nature criminelle (les individus en cause étaient poursuivis des chefs de vol avec arme en bande organisée et enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes) surviennent dans son établissement.

V.A.

 

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