Débats autour de l’étendue de la prise en charge des passagers par la compagnie aérienne

Publié le 28/05/2014 Vu 3 261 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Débats autour de l’étendue de la prise en charge des passagers par la compagnie aérienne

Débats autour de l’étendue de la prise en charge des passagers par la compagnie aérienne

Débats autour de l’étendue de la prise en charge des passagers par la compagnie aérienne

Le Règlement CE n°261/2004 organise une prise en charge des passagers par la compagnie aérienne en cas d’interruption de vol (retard, annulation). Si la nature de la prise en charge est clairement énoncée (droit à assistance : collation, hébergement, communication, etc. ) restait en suspens la question de son étendue.

Par un arrêt du 31 janvier 2013 (C-12/11 McDonagh / Ryanair), la CJUE était venue préciser l’étendue de la prise en charge des passagers par la compagnie aérienne lors de la survenance de circonstances extraordinaires (voir aussi notre article du 23 avril sur cet arrêt).

L’affaire s’était passée au moment de l’éruption volcanique du volcan Eyjafjallajökull ayant entraîné la fermeture de l’espace aérien européen. Naturellement, les compagnies aériennes étaient excusées de ne pouvoir transporter leurs passagers en raison même de cette fermeture de l’espace aérien.

La CJUE a néanmoins considéré dans cette affaire qu’une compagnie ne pouvait s’exonérer de son obligation de prise en charge des passagers, même en cas de circonstances extraordinaires. Elle expliquait que dans cette hypothèse les passagers se trouvaient dans une situation de vulnérabilité et devaient donc bénéficier de la protection accordée par le règlement.

Cependant, il avait été fait remarquer à la Cour que la fermeture de l’espace aérien avait duré plusieurs jours.

Se posait donc à juste titre la question d’une éventuelle limite temporelle ou pécuniaire de l’obligation prise en charge. Mais, la Cour faisait cette fois-ci une lecture stricte du règlement en estimant qu’une telle limitation, d’ordre temporel ou pécuniaire, ne figurait pas au règlement.

C’est pourquoi, dans sa proposition de règlement modifiant le Règlement n°261/2004 en question, la Commission proposait d’insérer une limitation – en particulier en ce qui concerne l’hébergement. Dans la proposition initiale de la Commission, il était prévu que la compagnie puisse limiter le coût total de l’hébergement à 100 euros par nuit et pour trois nuitées maximum.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 5 février 2014 remettait en question cette limitation en l’étendant à 5 nuitées sans montant maximum, sauf à ce que ce soit le passager lui-même qui organise cet hébergement (auquel cas la limite serait de 125 euros par nuitée).

Le débat n’est donc pas encore clos autour de cette question et un équilibre devra être trouvé entre les tenants de la protection des passagers et ceux de la préservation des intérêts économiques des compagnies aériennes.

La décision du Conseil sur cette proposition est attendue prochainement. La question sera t-elle enfin tranchée ? Affaire à suivre…

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.