Les parcours acrobatiques connaissent en France un vif succès. Ces parcs se sont développés à travers tout le territoire dans des cadres naturels et attirent de nombreux participants recherchant des sensations (plus ou moins) fortes en famille ou entre amis.
Des accidents surviennent toutefois au moment de l’usage des agrès les plus appréciés mais aussi parfois les plus difficiles, comme les tyroliennes.
C’était le cas dans l’affaire commentée (Cass. Civ. 1ère 6 avril 2016 n°15-16364). Un homme effectuait un parcours sur la grande tyrolienne d’un parc acrobatique en Corse. Il avait au préalable suivi l’initiation proposée par le parc et il avait réalisé d’autres parcours. Peu après le départ sur la tyrolienne, il n’a pu contrôler sa vitesse. Il a heurté très violemment les matelas disposés à l’arrivée. Cela lui a occasionné de graves blessures qui l’ont laissé paraplégique.
Une demande d’indemnisation a donc été faite à l’encontre du parc acrobatique ainsi que de son assureur, par l’usager blessé mais aussi par sa famille.
Le blessé ainsi que sa famille soutenaient d’une part que le parc avait une obligation de sécurité de résultat car l’usager de la tyrolienne était prisonnier du harnais et ne pouvait contrôler sa trajectoire et d’autre part que le parc n’avait pas respecté les normes en vigueur applicables sur ce type d’appareils.
La Cour d’appel a fait droit à la demande d’indemnisation – mais sur le second fondement.
En effet, la Cour a considéré que le parc avait une obligation de sécurité de moyen – et non de résultat. Néanmoins, elle a observé que la tyrolienne utilisée par le blessé n’était pas conforme à l'article 8. 3. 3. 2 de la norme XP S 52-902-1. Elle en a déduit que la responsabilité du parc acrobatique devait alors être engagée.
Sur pourvoi du parc et de son assureur, la haute juridiction confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle le parc est tenu d’une obligation de sécurité de moyen.
La Cour de Cassation approuve ensuite la Cour d’appel en ce qu’elle avait retenu une faute du parc acrobatique qui n’avait pas respecté une disposition de la norme précitée.
Il était apparu au cours de l’expertise que les protections disposées sur l’arbre et la plateforme d’arrivée étaient insuffisantes au regard de la dénivelée – une erreur de calcul avait été faite en sorte que les usagers de la tyrolienne avaient à l’arrivée une vitesse supérieure à celle théoriquement calculée et que la taille des matelas de protection ne permettait alors pas de réduire les risques de blessures. La norme précitée n’avait donc pas été respectée, engageant la responsabilité du parc.
⇒ A noter : si les normes de sécurité ne sont pas obligatoires pour les parcs de parcours acrobatiques en hauteur, les juges vont très souvent s’y référer en cas d’accidents.
Retrouvez l’arrêt :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032389433&fastReqId=1393737309&fastPos=1
V.A.