Les clubs nautiques, comme tout club sportif du reste, sont redevables d’une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs co-contractants. Toutefois, et conformément à la jurisprudence, la nature de cette obligation va varier selon le rôle de la victime. En effet, dès lors que celle-ci conserve un rôle actif, l’obligation sera dite « de moyens » ; alors que l’on sera en présence d’une obligation « de résultat » si la victime n’a eu qu’un rôle passif. De cette distinction fondamentale découle le régime de la responsabilité contractuelle applicable : dans le premier cas, la victime va devoir établir la faute du club ; pas dans le second.
C’est ce que vient rappeler la haute juridiction dans l’affaire rapportée ici (Cass. Civ. 1, 9 mai 2019, n°18-18127). La jeune victime n’avait que 7 ans à l’époque des faits. Elle effectuait un stage de voile dans un club nautique de Nice. Alors que le cours se terminait et qu’elle retournait en portant une partie du matériel vers la base du club, elle chuta et se blessa sévèrement aux dents.
Malgré tout, les circonstances de l’accident demeuraient incertaines. C’est sur ce point que la cour d’appel, approuvée par la haute juridiction, avait rejeté la demande d’indemnisation de la jeune victime.
Pour la haute juridiction, le seul fait que la jeune participante à un stage de voile ait chuté pendant celui-ci n’est pas de nature à justifier le manquement du club à son obligation de sécurité. Il appartient à la demanderesse d’établir les circonstances exactes de l’accident. Or, une telle preuve est souvent difficile à rapporter, comme en l’espèce. Mais la haute juridiction pourtant habituellement plus sensible à aménager la nature de l’obligation de sécurité lorsqu’un accident survient à un mineur (par exemple en retenant une obligation de moyens renforcée…), maintient sans réelle surprise sa jurisprudence.
V.A.