Les transports de passagers par voie aérienne ou voie ferroviaire sont des modes de déplacement extrêmement développés et appréciés des voyageurs pour leur sécurité mais aussi leur rapidité, qu’il s’agisse de transports nationaux ou internationaux. C’est pourquoi, au moindre retard, le passager est souvent tenté de solliciter une indemnisation.
A l'exception d’indemnisation forfaitaire spécialement fixée dans certaines hypothèses de retard (par exemple, dans le transport aérien), le retard ne donnera pourtant pas systématiquement lieu à indemnisation de toutes pertes ou gains manqués.
En transport aérien :
L’indemnisation du retard d’un vol trouve normalement sa source dans la Convention de Montréal (voire le cas échéant dans la convention de Varsovie). Le transporteur aérien peut ainsi avoir à indemniser les dommages résultant d’un retard.
Encore faut-il que ces dommages découlent directement du retard, c’est-à-dire qu’ils aient été prévisibles pour le transporteur aérien. En d’autres termes, il est nécessaire que les conséquences d’un retard aient été prévues au moment de la conclusion du contrat de transport. Or, le plus souvent en pratique, ce n’est pas le cas !
La Cour de Cassation a précisé que seuls les dommages prévisibles peuvent être indemnisés (Civ. 1ère 2 avril 2014). Dès lors, un passager aérien n’aura pas droit à indemnisation pour des préjudices qui n’auraient pas été prévus lors de l’acquisition du titre de transport ; et ce sera bien souvent le cas lorsque le passager a acheté un vol sec par exemple.
En transport ferroviaire :
Une solution identique a été transposée pour ce mode de transport mais ici sur le fondement de l’article 1150 du code civil. La haute juridiction a rendu de nombreux arrêts excluant l’indemnisation de dommages subis par des passagers de la SNCF qui ne seraient pas prévisibles.
Dès lors que le transporteur ferroviaire ne connaît pas la véritable destination finale ou la finalité du voyage, il ne peut être condamné (par exemple, la SNCF n’avait aucune connaissance du fait qu’à l’arrivée en gare le passager devait ensuite se diriger vers l’aéroport pour prendre un avion : Civ. 1ère 31 octobre 2012).
Bien que rigoureuse pour le passager, cette solution est constamment réaffirmée par la haute juridiction (Civ. 1re 14 janvier 2016).
⇒ Etre passager ne donne donc pas droit à l’indemnisation de tous les préjudices en cas de retard dans le transport; seuls les dommages prévisibles seront indemnisés.
V.A.