Droit des marques : Un pas de plus vers la protection des noms des collectivités locales

Publié le Modifié le 04/08/2015 Vu 3 582 fois 0
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Le décret d’application de la loi sur la consommation du 17 mars 2014 relatif à la procédure d’alerte des collectivités locales est enfin adopté.

Le décret d’application de la loi sur la consommation du 17 mars 2014 relatif à la procédure d’alerte d

Droit des marques : Un pas de plus vers la protection des noms des collectivités locales

Des collectivités locales françaises avaient pu faire les frais d’une appropriation de leurs noms par des tiers qui les avaient déposés à titre de marques à des fins d’exploitation commerciale.

L’exemple le plus marquant de ces dernières années est celui de Laguiole.

Cette commune est réputée depuis fort longtemps non seulement pour son fromage mais aussi pour son couteau désignés sous ce nom. L’engouement pour ce couteau typique fabriqué à Thiers et à Laguiole n’est plus à démontrer aujourd’hui. Pourtant dans les années 1990, une société avait décidé d’enregistrer diverses marques contenant le nom « laguiole » avec la représentation de l’abeille - ou non - emblème du lieu, visant divers produits à l’exception des couteaux (faute de distinctivité).

Malgré de nombreuses actions judiciaires, la commune de Laguiole n’a pu obtenir l’annulation des marques ainsi déposées lesquelles étaient en réalité apposées sur des produits d’importation sans lien avec la commune de Laguiole (v. notamment CA Paris 3 novembre 1999 ; CA Paris 4 avril 2014).

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation a alors adopté de nouvelles dispositions visant à renforcer la protection des collectivités territoriales.

L’une de ces mesures introduite dans le nouvel article L.712-2-1 du code de la propriété intellectuelle comprend une procédure d’alerte. En effet, la collectivité qui souhaite être alertée du dépôt d’une marque contenant sa dénomination peut le faire savoir à l’INPI. Ce dispositif vient compléter le droit d'opposition ouvert aux collectivités depuis la loi sur la consommation (article L.712-4 c. propr. intell.) et détaillé dans le décret n°2015-595 du 2 juin 2015.

La procédure d’alerte devait être quant à elle précisée par un autre décret. Il vient d’être adopté. Il s’agit du décret n°2015-671 du 15 juin 2015 relatif à la procédure d'alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sur les dépôts de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Il insert deux articles dans la partie règlementaire du code de la propriété intellectuelle, lesquels disposent :

Article D.712-29 c. propr. intell.: « Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L.712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L.712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.
Cette demande comprend :
1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;
2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;
3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.
La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.
»

Article D.712-30 c. propr. intell. : « L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.
L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L.712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre de l'article L.712-4.
»

Cette procédure d’alerte ne constitue qu’un pan de la protection des collectivités. Il leur appartient désormais de se montrer vigilantes face à de nouvelles tentatives d’appropriation de leur nom…

V.A.

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