Le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 dispose à son article 3, point 1. qu'il s'applique:
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Sur ce fondement, la Cour de Justice avait déjà rendu une décision (CJCE, C-173/07, 10 juillet 2008, Emirates Airlines) en précisant la notion de "vol" en considérant que le règlement "ne s’applique pas à la situation d’un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l’objet d’une réservation unique est sans incidence sur l’interprétation de cette disposition."
Il s'en déduisait alors qu'un vol opéré depuis un aéroport situé dans un Etat tiers à l'UE par une compagnie aérienne non-communautaire n'entrait pas dans le champ d'application du règlement européen.
Sans viser expressément cette décision, la Cour de Cassation dans l'espèce commentée (Cass. Civ. 1, 26 septembre 2019, n°18-21188) reproche au juge d'instance de n'avoir pas recherché si la compagnie aérienne était, ou non, un transporteur communautaire au sens du règlement européen.
En l'espèce, le vol litigieux était opéré depuis Phnom-Penh jusqu'à Paris avec une escale à Bangkok. Or, le premier segment de vol ayant été réalisé avec retard, le passager a manqué sa correspondance, arrivant à destination finale avec un retard important.
La Cour de Cassation casse sans grande surprise la décision du juge d'instance qui avait condamné la compagnie aérienne. Le juge aurait en effet dû relever si le transporteur était ou non, communautaire.
Rappelons à ce titre que le règlement européen définit le transporteur communautaire comme:
"un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens."
V.A.