L’indemnité due aux passagers aériens notamment en cas de retard d’un vol de plus de 3 heures (jurisprudence Sturgeon) sur le fondement du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, est une indemnité forfaitaire en sorte que les passagers n’ont pas à démontrer un quelconque préjudice. Néanmoins, la Cour de Cassation vient de rappeler avec rigueur que ce droit à indemnisation est ouvert seulement dans les conditions posées par ce règlement (Cass. Civ. 1, 14 février 2018, n°16-23205).
En l’espèce, des passagers avaient acquis trois billets d’avion aller/retour Paris-Miami sur une compagnie européenne. Au cours de leur trajet retour, ils ont subi un retard de plus de 5 heures pour lequel ils ont recherché la responsabilité de la compagnie aérienne et demandé le paiement de l’indemnité forfaitaire conformément au règlement européen précité, soit la somme de 600€ par passager.
La haute juridiction a approuvé la Juridiction de Proximité d’Aulnay-sous-Bois de les avoir déboutés de leurs demandes.
En effet, la Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 3, paragraphe 2, sous a) du règlement n°261/2004, le régime d’indemnisation des passagers aériens s’applique lorsque les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné ET se sont présentés à l’enregistrement (sauf en cas d’annulation du vol).
Il appartenait donc aux passagers demandeurs à l’instance de justifier que ces deux conditions étaient bien réunies en l’espèce. La Cour souligne expressément que la charge de la preuve pesait sur les passagers, en application de l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil.
Or, les passagers avaient bien justifié de leur réservation mais n’avaient pas établi s’être présentés à l’enregistrement pour le vol concerné ni même avoir pris ce vol. D’où le rejet de leurs demandes.
A noter que dans une autre affaire (Cass. Civ. 1, 14 janvier 2016, n°15-12730, non publiée au bulletin) la haute juridiction avait alors rendu une décision (apparemment) contraire puisque selon elle, en application de l’article 1315 du code civil (depuis devenu article 1353), il appartenait à la compagnie aérienne de prouver qu’elle avait bien exécuté son obligation de transport aérien. Pour autant, la décision commentée ici ne constitue par un revirement, puisqu’à la différence de cette affaire-ci il s’agissait d’une annulation de vol et non d’un retard.
La solution de la Cour de Cassation pour rigoureuse qu’elle soit doit être approuvée, car elle est conforme à la lettre du règlement.
V.A.