La responsabilité de plein droit de l’agence ou de l’opérateur de voyages ne sera pas toujours admise pour les excursions facultatives que peuvent acquérir les voyageurs en sus de leur forfait en cours de voyage.
Par un arrêt publié au bulletin (Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2015, n°13-26446), la Cour de Cassation précise que l’agence de voyage n’est pas responsable de plein droit en cas d’accident survenu dans le cadre d’une prestation autonome du forfait touristique. Une telle exception au principe doit néanmoins être particulièrement cernée.
Dans cette affaire, un couple avait acheté un forfait touristique pour un circuit au Maroc auprès d’une agence de voyages. Une fois sur place, il avait eu la possibilité de faire une excursion facultative en 4x4, ainsi que l’avait annoncé la brochure touristique. C’est à bord de ce véhicule que le couple a eu un accident et subi divers préjudices.
Le couple a donc formé une demande à l’encontre de l’agence sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme en indemnisation de ses préjudices.
Rappelons-le, ce texte prévoit la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages en cas de forfait touristique.
La Cour de Cassation, approuvant alors la décision de la Cour d’appel Riom, a estimé que la responsabilité de l’agence ne pouvait être engagée dans cette espèce, car l’excursion au cours de laquelle l’accident était survenu, était une prestation autonome du forfait qui n’entrait pas dans le champ de l’article L.211-16 du code du tourisme (anciennement L.211-17).
Elle constatait que la Cour d’appel avait relevé que cette prestation avait un caractère facultatif, elle n’était pas comprise dans la facture de l’agence et avait donné lieu à un règlement supplémentaire payé sur place dans la monnaie locale.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de Cassation vise cette notion de prestation autonome. En effet, par exemple dans une affaire plus ancienne (Cass. Civ. 1ère 11 juin 2009, n°08-15906), la haute juridiction avait déjà estimé que l’achat sur place d’une excursion facultative payée directement au prestataire constituait une prestation autonome laquelle « n’entrait pas dans le champ de l’article L.211-17 du code du tourisme » [devenu depuis L.211-16].
Il en résulte deux critères cumulatifs à retenir pour identifier une prestation autonome :
- Il faut tout d’abord que la prestation dont s’agit soit facultative ; c’est-à-dire même si elle est proposée dans la brochure en supplément du forfait touristique, il s’agit d’une prestation optionnelle pour l’acheteur qui demeure extérieure au contrat conclu par les parties (à moins qu’elle n’ait été souscrite avec le forfait).
- Ensuite cette prestation est payée sur place directement auprès du prestataire ; l’acheteur ne l’a donc pas acquise en même temps que son forfait touristique.
La solution ainsi rapportée dans la décision commentée doit être approuvée au regard des principes, même si les clients peuvent être tentés de croire – à tort – que l’opérateur qui leur a vendu leur forfait couvre également toutes autres prestations non incluses dès le départ.