La responsabilité de plein droit de l’opérateur de tourisme en cas de vente d’un forfait touristique résulte de l’article L.211-16 du Code du tourisme. En principe, cette responsabilité est écartée lorsque l’incident survient lors d’une prestation dite «hors forfait».
Le forfait touristique s’entend donc normalement comme la combinaison d’au minimum deux prestations devant comprendre le transport, le logement ou d’autres prestations touristiques prévues sur une période de plus de 24 heures et pour un tarif «tout compris» (article L.211-2 c. du tourisme).
Il en résulte que toute prestation non comprise préalablement dans le forfait ne devrait pas donner lieu à responsabilité de plein droit de l’opérateur de tourisme.
Pourtant, la Cour de Cassation vient d’adopter une solution très favorable aux voyageurs ayant acheté un forfait touristique (Cass. Civ. 1ère 9 avril 2015 n°14-15377).
Victimes d’un accident de la circulation au cours d’une excursion, ils poursuivaient devant les juridictions l’agence de voyages, le tour opérateur ainsi que leurs assureurs respectifs.
Ces voyageurs avaient acquis, ainsi que le précisaient les défendeurs, un forfait touristique pour un voyage en Egypte constitué d’un vol A/R, d’un hébergement en hôtel et d’une croisière. Pour la dernière journée du séjour, la brochure indiquait que les voyageurs pouvaient, au choix, passer librement leur journée en demi-pension ou bien effectuer une excursion à Alexandrie. Les défendeurs en concluaient que leur responsabilité de plein droit ne pouvait être engagée puisque l’accident était survenu au cours d’une excursion qui ne faisait pas partie du forfait.
Les juridictions du fond, comme la Cour de Cassation, ont écarté les arguments des défendeurs.
La Cour relève ainsi « après avoir relevé que, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s'étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l'acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l'attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu'elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles entraient dans le champ de l'article L.211-17 du code du tourisme. »
Si l’on rapproche cette affaire d’une autre affaire très similaire dans les faits et commentée sur ce blog, l’on s’aperçoit qu’il devient désormais assez difficile de déterminer par avance et avec certitude quelle prestation est séparable du forfait ou non. En effet, dans le cas présent, l’excursion avait pourtant été prise sur place – ce qui normalement est un critère pour considérer que la prestation est hors forfait. Mais comme elle avait été annoncée par avance dans la brochure et qu’il s’agissait en fait d’un choix entre deux prestations distinctes prévues et non d’une activité facultative en tant que telle, la Cour en a finalement déduit qu’elle ne devait pas être considérée comme séparée du forfait.
V.A.
► Retrouver l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470033&fastReqId=1635265370&fastPos=1
► A comparer avec Cass. Civ. 1ère 15 janvier 2015 : http://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/excursion-facultative-incluse-dans-forfait-17064.htm