Formalités administratives en cas de franchissement de frontières : l’agence informe une fois pour toutes

Publié le 29/04/2019 Vu 4 106 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La responsabilité de l’agence de voyage est systématiquement recherchée lorsque le voyageur, ne disposant pas des documents de voyages adéquats, est refoulé à l’embarquement. Or, le plus souvent l’agence n’est pas fautive.

La responsabilité de l’agence de voyage est systématiquement recherchée lorsque le voyageur, ne disposant

Formalités administratives en cas de franchissement de frontières : l’agence informe une fois pour toutes

L’agence de voyages supporte de nombreuses obligations lorsqu’elle vend des séjours ou des voyages. Parmi ces obligations, on retrouve l’obligation pré-contractuelle et contractuelle d’information. L’agence se doit alors d’informer clairement le voyageur sur différents points, dont la liste s’est encore allongée avec l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n°1717 du 20 décembre 2017 transposant la directive « voyages » en droit français.

Ainsi, dès lors que le voyage suppose de franchir des frontières, l’agence doit informer le voyageur, préalablement à la conclusion du contrat de voyages, des formalités administratives à accomplir avant son départ : obligation de détenir un passeport valide, obligation d’obtenir certains vaccins, un visa ou tout autre document administratif requis par le pays de destination.

Et c’était bien ce dernier document qui manquait à la voyageuse dans l’affaire commentée (Cass. Civ. 1, 27 mars 2019, n°17/31319), et plus précisément une autorisation de voyage ESTA, le voyage étant à destination des Etats-Unis.

Or, l’agence avait préalablement informé par écrit la voyageuse de la nécessité d’obtenir ce document pour se rendre aux Etats-Unis. Elle n’avait cependant pas rappelé cette obligation ni dans la confirmation d’achat en ligne du forfait touristique ni même avant le départ au moment de la confirmation du vol. Ayant été refoulée à l’embarquement de son vol pour New-York, la voyageuse malchanceuse a assigné l’agence pour lui réclamer le règlement de diverses sommes. Le tribunal d’instance fit droit à ses demandes en estimant que l’agence se devait de rappeler à la voyageuse les formalités administratives à accomplir avant le départ.

La Cour de Cassation, saisie sur pourvoi de l’agence, ne partage pas le raisonnement du tribunal. Elle rappelle justement que « le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières ». Cette obligation résulte de l’article R.211-4 5° du code du tourisme, dans sa version en vigueur au moment des faits. Il n’est nullement fait obligation dans le code du tourisme de rappeler au voyageur une telle information avant le départ, dès lors que l’information a bien été valablement délivrée au préalable.

Il ne pèse donc sur l’agence aucune obligation de rappeler les informations préalablement communiquées avant la conclusion du contrat.

  • A noter cependant que depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n°1717 du 20 décembre 2017 transposant la directive « voyages » dans le code du tourisme, cette information devra également être contenue dans le contrat de voyage lui-même (article R.211-6 du code du tourisme). Néanmoins, l’agence n’aura toujours pas à informer de nouveau le voyageur avant son départ.

V.A.

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.