Dans l’affaire examinée (Cass. Civ. 1, 29 mars 2017, n°15-26766), la Cour de Cassation s’est prononcé sur la qualification du comité d’établissement (ou plus largement du comité d’entreprise) au regard du droit du tourisme. Peut-il être assimilé à un consommateur et en cette hypothèse bénéficier de la garantie financière des agences de voyages en cas de défaillance d’une agence ? La réponse à cette question n’est pas anodine tant il arrive en pratique que les comités d’entreprise proposent des voyages aux salariés d’une entreprise.
Un comité d’établissement avait ainsi présenté aux salariés de l’entreprise CETIM trois voyages à destination du Sri Lanka. Des acomptes avaient alors été versés à l’agence de voyages pour un montant total de 62,760 euros.
Mais l’agence organisatrice des voyages a été placée en liquidation judiciaire. Le Comité d’établissement a déclaré sa créance au passif de la procédure collective puis a demandé à bénéficier de la garantie financière à l’APST à laquelle l’agence avait adhéré. L’APST a cependant refusé la garantie.
Rappelons à ce propos que la garantie financière vise à garantir aux voyageurs le remboursement des fonds versés en cas de défaillance de l’agence de voyages organisatrice.
Quel était donc le rôle du comité d’entreprise dans notre affaire ?
La Cour de cassation, confirmant la décision de la Cour d’appel, estime que le comité d’entreprise avait agi non pas comme un intermédiaire transparent mais qu’il était intervenu comme un professionnel du tourisme. En conséquence, il ne pouvait être assimilé à un consommateur et bénéficier de la garantie financière.
La solution n’allait pas de soi car la haute juridiction se refuse en général à assimiler un comité d’entreprise à un professionnel du tourisme, sauf s’il est rémunéré. Ainsi, dans une affaire où le comité était intervenu en qualité de simple intermédiaire transparent, la haute juridiction lui avait dénié la qualité de vendeur, en sorte que le voyageur n’avait pu valablement former de contestation à l’encontre du comité d’entreprise (Cass. Civ. 1, 19 février 2013, n°11-26881). Cette solution se retrouvait notamment lorsque la responsabilité du comité d’entreprise était recherchée… mais pas lorsque le comité entendait solliciter le bénéfice de certaines dispositions pour lui-même.
La solution de la haute juridiction est plutôt sévère vis-à-vis du comité d’entreprise mais pertinente au regard de sa jurisprudence.
S’il agit comme un professionnel du voyage, c’est-à-dire comme un intermédiaire faisant des achats pour revendre, toutes les règles contraignantes du droit du tourisme lui sont applicables et le comité d’entreprise ne pourra, en conséquence, être assimilé à un consommateur. Dans une telle hypothèse, la garantie financière lui sera refusée.
► Il semble possible d’admettre qu’une solution inverse aurait pu être retenue si le comité avait véritablement agi comme un mandataire transparent.
► Le comité d’entreprise devra donc se montrer prudent lorsqu’il propose des voyages aux salariés de l’entreprise et s’assurer des conséquences juridiques de chaque contrat qu’il pourra passer.
Retrouvez la décision:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339077&fastReqId=1903599727&fastPos=1
V.A.