L’indemnisation du retard d’un vol avec correspondance hors UE : conditions

Publié le Modifié le 18/01/2019 Vu 3 370 fois 0
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Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, le retard d’un vol assuré par une compagnie non communautaire au départ d’un aéroport situé dans un Etat tiers est indemnisé à certaines conditions.

Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, le retard d’un vol assuré par une compagnie non communaut

L’indemnisation du retard d’un vol avec correspondance hors UE : conditions

Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, le retard d’un vol de correspondance assuré par une compagnie non communautaire au départ d’un aéroport situé dans un Etat tiers est indemnisé à certaines conditions.

Sans surprise, la CJUE rend une nouvelle fois une décision très favorable aux passagers aériens s’agissant d’un vol avec correspondance (1).

La cour affine ainsi sa jurisprudence relative aux vols avec correspondance.

Elle a récemment rendu une décision relative à la compétence juridictionnelle – afin de déterminer les juridictions compétentes, en présence d’un vol avec correspondance compte tenu de la multiplicité de fors possible (2). Elle avait indirectement considéré que le vol avec correspondance(s) devait avoir fait l’objet d’une réservation unique.

Dans la présente affaire, la cour explicite alors la notion de vol avec correspondance.

Les circonstances étaient les suivantes : une passagère avait réservé un billet d’avion au départ de Berlin et à destination d’Agadir (Maroc) avec une escale à Casablanca (Maroc). Le premier vol ayant eu un peu de retard, l’embarquement sur le second vol lui a été refusé en sorte qu’elle est arrivée à destination finale avec un retard de quatre heures.

La compagnie aérienne faisait valoir que le second vol était prévu au départ de l’aéroport de Casablanca situé dans un Etat tiers à l’UE à destination d’Agadir, également situé au Maroc et qu’en conséquence le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 ne pouvait s’appliquer. La compagnie n’était de surcroit pas considérée comme une compagnie communautaire.

La cour écarte l’argumentation de la compagnie, puisqu’elle rappelle tout d’abord que c’est le retard à destination finale qui doit être pris en compte. Or, en cas de trajet avec une ou plusieurs escales c’est l’arrivée du dernier vol qui constitue la destination finale.

La cour précise encore qu’il importe peu qu’il y ait un changement d’appareil ou non.

Elle souligne cependant que le trajet avec escale en question doit faire l’objet d’une réservation unique. En d’autres termes, pour donner éventuellement lieu à indemnisation, le trajet doit faire l’objet d’un seul et même contrat de transport.

En conséquence, un vol au départ d’un Etat membre de l’UE avec une correspondance dans un aéroport situé dans un Etat tiers peut faire l’objet d’une indemnisation en cas de retard à la condition qu’il y ait une réservation unique.

⇒  A noter qu’en cas de réservations multiples (différents contrats de transport) le principe dégagé par cette décision ne pourra s’appliquer.

V.A.

(1) CJUE, C-537/17, 31 mai 2018, Wegener c. Royal Air Maroc.
(2) CJUE, affaires jointes C-274/16, C-447/16, C-448/16, 7 mars 2018 ; Gaz. Pal. n°15, 17 avril 2018, p. 22, note V. Augros.

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