C’est une décision particulièrement intéressante que vient de rendre la Cour de Cassation en matière de transport maritime de passagers. (Cass. Civ. 1ère 18 juin 2014, n°13-11898). Elle retient l’appréciation objective de la faute du transporteur pour les préjudices corporels causés à leurs passagers.
Dans cette affaire, un passager a fait une chute sur le pont du navire alors qu’il effectuait une promenade en mer. Pour écarter la règle du plafonnement résultant de l’article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée signée à Londres le 19 novembre 1976, la faute inexcusable du transporteur maritime a été retenue en application de l’article L.5421-5 du Code des transports.
La Cour de Cassation approuve en effet la Cour d’appel d’avoir retenu la faute inexcusable du transporteur et d’avoir en conséquence écarté le plafonnement de l’indemnisation due à la victime du préjudice corporel en ces termes :
« ayant retenu que la SEMC avait manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n’interdisant pas l’accès au pont, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtait un caractère inexcusable. »
Il s’ensuit que la Cour de Cassation assouplit les critères de la faute inexcusable et confirme qu’une telle faute doit s’apprécier objectivement.
Ainsi à partir du moment où le transporteur maritime commet un simple manquement impliquant objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, la faute inexcusable sera retenue.
Comme en l’espèce, dès lors que les conditions de transport s’avèreront difficiles, le transporteur maritime devra veiller à en informer les passagers voire même leur interdire l’accès à certaines parties du navire pouvant comporter un danger pour eux, afin de prévenir tout dommage, faute de quoi le déplafonnement de l’indemnisation qui pourrait être éventuellement due pourra être ordonné en cas de survenance d’un préjudice corporel.