La loi instaurant les VTC n’est pas inconstitutionnelle

Publié le 21/10/2014 Vu 3 996 fois 0
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Le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi du Novelli du 22 juillet 2009 instaurant les VTC.

Le Conseil d’Etat avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC relative à la constitutionnalité des

La loi instaurant les VTC n’est pas inconstitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé (Décision n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014) sur la conformité à la constitution des articles L.231-1 à L.231.4 du Code du tourisme issus de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 relatifs aux VTC.

Rappelons-nous, cette loi modifiait le code du tourisme en supprimant notamment les véhicules de Grande Remise, pour mettre en place un régime de transport individuel de personnes plus libéral (articles L.231-1 à L.231.4 du Code du tourisme). Cette loi avait été particulièrement mal accueillie par les taxis qui y voyaient là une atteinte à leur monopole.

L’article L.231-3 du Code du tourisme imposait aux VTC une réservation préalable et leur interdisait par conséquent de stationner sur la voie publique en l’absence d’une telle réservation préalable. Cela se justifiait pour distinguer l’activité de VTC de celle des taxis lesquels, bénéficiant d’une licence, peuvent seuls stationner sur la voie publique pour attendre ou rechercher des clients conformément à leur monopole (maraude).

Néanmoins un syndicat de taxis, dans le cadre du recours contre le décret du 27 décembre 2013 et l’arrêté du même jour soumis au Conseil d’Etat, a soulevé la constitutionnalité des dispositions du code du tourisme ; d’où la question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d’Etat.

Le syndicat de taxis estimait que les techniques de réservation préalable au moyen de dispositifs électroniques mobiles permettent de réserver un VTC dans des conditions de rapidité et de simplicité conduisant à un empiétement sur l'activité pour laquelle les taxis jouissent d'un monopole. Il en déduisait que cela portait atteinte au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où seuls les taxis sont soumis à une règlementation particulière (régime d’autorisation administrative).

Le Conseil Constitutionnel n’a pas suivi cette position.

Pour le Conseil, les taxis et les VTC peuvent concurremment exercer leur activité sur le marché du transport individuel de personnes avec réservation préalable. En effet, il observe que le législateur a réservé exclusivement aux taxis l'activité de la maraude (consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport).

Le Conseil précise que « le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de [l’activité de transport individuel de personnes avec réservation préalable] »

Il précise encore que l’exercice de cette activité sur le marché de la réservation préalable par les VTC ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis.

Le Conseil en a déduit la conformité à la constitution des articles L.231-1 à L.231.4 du Code du tourisme issus de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009.

Cette décision qui décevra les taxis pourrait-elle être de nature à entretenir les étincelles entre taxis et VTC ?

Certainement. En effet, le Conseil Constitutionnel rappelle dans sa décision que le principe d’égalité issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Or, la loi Thévenoud récemment adoptée (voir sur ce blog le billet du 3 octobre 2014) opère une distinction sur le marché de la réservation préalable en garantissant uniquement aux taxis l’utilisation de dispositifs électroniques de géolocalisation de véhicules.

Certains pourraient voir dans la décision commentée un moyen de remettre en cause les toutes nouvelles dispositions issues de la loi Thévenoud.

Faute de consensus réel, les va-et-vient normatifs sont fréquents et inévitables. Une approche plus franche de la question de l’activité de la réservation préalable aurait été souhaitable. Le législateur manquerait-il de courage en restant sourd aux différentes positions assez semblables rendues en la matière ? (Cf. décision du Conseil Constitutionnel du 20/10/2014 ; ordonnance du Conseil d’Etat du 5 février 2014 ; avis de l’Autorité de la Concurrence du 16 décembre 2013).
L’opposition entre taxis et VTC n’est donc pas prête de prendre fin, chaque nouveauté législative ou règlementaire, comme chaque décision, étant de nature à jeter de l’huile sur le feu…


Retrouvez la décision du Conseil Constitutionnel :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-422-qpc/decision-n-2014-422-qpc-du-17-octobre-2014.142515.html

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