La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie en profondeur les dispositions relatives aux dérogations au travail dominical et en soirée contenues dans le code du travail.
Que prévoit la loi ?
La loi précise les conditions de dérogations au repos dominical qui peuvent d’une part être accordées par le Préfet (article L.3132-21 du code du travail) et d’autre part par le Maire (article L.3132-26 du même code). Dans ce dernier cas, la loi a porté le nombre de dimanches ouverts dans l’année sur décision du maire après avis du conseil municipal à 12 (au lieu de 5 auparavant).
L’apport majeur – et ô combien décrié – de la loi se situe surtout au niveau des dérogations au repos dominical qui résultent d’un « fondement géographique ».
Par cette expression, on entendait promouvoir des zones particulièrement appréciées pour leur attractivité touristique et dans lesquelles les commerces de détail (de biens ou de services) pourraient ouvrir les dimanches.
La loi prévoit alors que ces commerces « peuvent donner le repos compensateur par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L.3132-25-3 et L.3132-24-4 » (article L.3132-24-I du code du travail).
Il faut reconnaître que la loi donne à l’employeur une véritable liberté pour décider d’ouvrir le dimanche et donc de déroger au repos dominical.
Néanmoins cette liberté reste encadrée, puisque l’établissement en question devra :
1. Etre couvert par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ou un accord conclu à un niveau territorial, ou un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, et
2. Etre situé dans une « zone touristique internationale » (article L.3132-24).
Il pourra sinon être situé dans une « zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes » (article L.3132-25) ou dans une « zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière » (article L.3132-25-1), ou encore situé dans l’emprise d’une gare non incluse dans une zone touristique internationale (article L.3132-25-6).
A noter que les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la loi constituent des zones touristiques au sens de l’article L.3132-25.
3. Les salariés devront en outre être volontaires : l’article L.3132-25-4 du code du travail établit les modalités pour s’assurer du consentement des salariés.
Des compensations et contreparties salariales (frais exposés pour la garde d’enfants) devront être prévues par les accords collectifs (article 3132-25-3).
S’agissant de la zone touristique internationale, la loi renvoie à une décision des ministres en charge du travail, du tourisme et du commerce, après avis consultatifs dont celui du maire concerné (ou selon le cas de l’EPCI) la délimitation de cette zone.
S’agissant de la zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes ou encore de la zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, la demande de délimitation est faite par le maire (ou le président de l’EPCI) et est adressée au représentant de l’Etat dans la région, selon les conditions posées à l’article L.3132-25-2 du code du travail.
A peine adoptée, déjà combattue…
Les zones touristiques internationales sont le symbole des mesures dérogatoires au repos dominical résultant de la loi.
Le gouvernement a déjà cherché à délimiter ces zones notamment pour Paris… en se heurtant à une forte opposition, notamment des syndicats mais aussi du Maire de Paris.
Faut-il pour autant opposer repos dominical au développement touristique ? Les futures ZTI apporteront un début de réponse.
V.A.