La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apporte un vrai bouleversement dans le secteur du transport routier de personnes en libéralisant sur le territoire national le transport de passagers par autocar.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les entreprises de transport routier de personnes peuvent assurer des services réguliers interurbains de transport par autocar, pourvu qu’une distance de 100 kilomètres au moins sépare deux arrêts (articles L.3111-17 et suivants du code des transports).
Si une entreprise souhaite assurer une liaison avec deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins (article L.3111-18 du code des transports), elle devra alors effectuer une déclaration auprès de la nouvelle « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » (anciennement l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (article 1er de la loi) dont le rôle est défini par les articles L.3111-22 et suivants du code des transports). En l’absence de saisine de l’Autorité pour voir le service limité ou interdit, l’entreprise pourra assurer un tel service à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publication de ladite déclaration. Le non-respect de ces dispositions pourra être puni pénalement (article L.3452-6 6° du code des transports qui n’entrera en vigueur qu’au 1er novembre 2015).
Les entreprises doivent être établies en France pour bénéficier de ces dispositions. A défaut, elles ne pourront assurer des services interurbains que dans les conditions de l’article L.3421-2 du code des transports à l’occasion d’un service régulier de transport routier international.
La loi définit également le service interurbain comme étant un service qui n’est pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité (c’est-à-dire les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport) ou un service exécuté en Ile-de-France sur une certaine distance (qui doit encore être déterminée par décret).
La loi prévoit en outre que les autocars soient équipés de dispositifs permettant de prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique (article L.317-9 du code de la route). Les véhicules devront également respecter certaines normes d’émissions de polluants atmosphériques (article L.224-6 du code de l’environnement). Dans les deux cas, décrets et arrêtés devront en préciser les modalités.
Comme pour les autres modes de transport, les voyageurs devront avoir accès aux informations relatives aux services (arrêts prévus, tarifs, horaires, accessibilité, disponibilité des services, incidents) notamment par voie électronique (article L.1115-1 du code des transports).
De nombreuses entreprises de transport sont dans les starting-blocks depuis l’adoption de la loi… Reste encore à mesurer l’impact économique prometteur sur ce secteur mais aussi écologique !
V.A.