L’organisateur de sauts à l’élastique est tenu d’une obligation de sécurité de résultat

Publié le 24/01/2017 Vu 8 762 fois 0
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La Cour de Cassation vient de considérer que l’organisateur de sauts à l’élastique était tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

La Cour de Cassation vient de considérer que l’organisateur de sauts à l’élastique était tenu d’une

L’organisateur de sauts à l’élastique est tenu d’une obligation de sécurité de résultat

L’organisation d’activités sportives ou de loisirs est souvent source de responsabilité en cas de blessures d’un participant. Néanmoins, la responsabilité de l’organisateur pourra être recherchée plus ou moins aisément selon la dangerosité de l’activité concernée mais surtout selon la nature de l’obligation de sécurité mise à sa charge.

La Cour de Cassation vient de considérer dans un arrêt publié au bulletin (Cass. Civ. 1ère, 30 novembre 2016, n°15-25249) que s’agissant de sauts à l’élastique, l’organisateur était tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis des participants.

En droit de la responsabilité civile contractuelle une distinction est habituellement opérée entre obligation de sécurité dite « de moyens » et obligations de sécurité « de résultat ». Dans le premier cas, la victime devra établir une faute de l’organisateur alors que dans le second cas une telle recherche n’est pas requise.

C’est le rôle actif, ou non, de la victime lors de la participation à l’activité qui sert de critère à la distinction. Si la victime a un quelconque rôle actif (par exemple descente de tyrolienne) on reconnaîtra une obligation de moyens ; alors qu’en l’absence de tout rôle actif – car la victime n’est pas libre de ses mouvements, une obligation de moyens sera retenue (par exemple transport par télésiège hors embarquement/débarquement).

Dans l’affaire rapportée ici, une femme avait soutenu avoir été blessée lors d’un saut à l’élastique organisé par une société. La responsabilité de la société organisatrice a été retenue par la Cour d’appel qui a reconnu l’existence d’une obligation de sécurité de résultat.

La haute juridiction approuve la solution.

Pour la haute juridiction, après avoir énoncé que le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat.

Le participant à un saut à l’élastique n’a en réalité aucun rôle actif, puisqu’il se contente de basculer dans le vide avec plus ou moins d’impulsion. Cela explique la solution dégagée.

V.A.

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