Parc aquatique: une obligation de sécurité de résultat

Publié le 28/07/2022 Vu 3 890 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

En l'absence de tout rôle actif, le client qui emprunte une rivière artificielle doit être indemnisé en cas de dommage.

En l'absence de tout rôle actif, le client qui emprunte une rivière artificielle doit être indemnisé en ca

Parc aquatique: une obligation de sécurité de résultat

La Cour de Casation a récemment retenu que la responsabilité de l'exploitant d'un parc aquatique pouvait être retenue (Cass. Civ. 1, 11 mai 2022, n°20-22849). Il faut toutefois que certaines conditions soient réunies. 

Dans cette affaire, le client d'un parc aquatique s'était grièvement blessé lors de la descente d'une rivière à courant artificiel. La responsabilité de l'exploitant fut alors recherchée et une expertise médicale demandée devant le juge des référés. Il a été fait droit à sa demande et une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice a ainsi été accordée. 

Pour faire droit à ces demandes, les juges du fonds, approuvés par la haute juridiction, avaient en effet retenu :

 Après avoir rappelé que l'exploitant d'un centre de loisirs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, si la conception de l'attraction laissait à l'usager une marge de manoeuvre, celle-ci était réduite à la manière de prendre les virages et à la possibilité d'une pause dans les bassins intermédiaires, limitée par la présence des autres usagers, et qu'il ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s'arrêter, de sorte qu'il n'avait pas un rôle actif sur le parcours.

Cette appréciation s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence rendue en matière de toboggan aquatique. La Cour de Cassation retenait dans une telle hypothèse une obligation de sécurité de résultat pesant sur l'exploitant du parc aquatique (voir par exemple: Cass. Civ. 1., 28 octobre 1991, n°90-14713; Civ. 1., 3 février 2011, n°09-72325); le critère essentiel étant constitué par le rôle passif du client. Cette obligation perdure dans ce cas de figure tout au long de la descente.

En l'espèce, il pouvait néanmois y avoir un doute en raison de la présence de bassins intermédiaires - ce qui était d'ailleurs soulevé par les défendeurs. La cour écarte ce moyen, au motif que la marge de manoeuvre ainsi laissée au client, était en réalité très limitée.  

V.A.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.