En l’espèce, suite à un retard de vol de plus de trois heures, des passagers avaient sollicité auprès d’une compagnie aérienne une compensation au titre du Règlement (CE) n°261/2004 tel qu’interprété par la CJCE dans sa jurisprudence Sturgeon. La compensation leur a été refusée par la compagnie au motif que les passagers ne justifiaient pas de leur carte d’embarquement à bord.
Saisie d’une question préjudicielle sur ce point, la CJUE (CJUE, 24 octobre 2019, aff. C-756/18, Alexandre Merah e.a. c/ Easyjet Airlines Co. Ltd) considère que dans le cadre d’une réclamation pour retard au titre du règlement précité, les passagers n’ont pas à justifier leur présence à l’enregistrement, notamment par la production de leurs cartes d’embarquement, sauf s’il est démontré qu’ils n’ont pas voyagé sur le vol retardé en question, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
=> Par cette décision, il est mis un terme à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui exigeait jusqu’à présent une telle preuve de la part des passagers (Cass. Civ. 1, 10 octobre 2019, n°18-20491).
Il appartiendra donc désormais à la compagnie aérienne de montrer que les passagers n’ont pas pris place à bord du vol retardé pour pouvoir refuser toute compensation.
V.A.