Il arrive qu’un vol assuré par une compagnie aérienne soit, pour une raison technique ou autre, annulé.
Une telle situation est prise en compte par le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004; la Convention de Varsovie comme celle de Montréal n’appréhendent pas ce cas de figure.
Le dispositif actuel veille à mettre en place divers droits au profit des passagers du vol annulé :
Le droit au remboursement ou au réacheminement : le passager peut choisir de se faire rembourser le prix de son billet pour la partie du voyage non réalisée et le cas échéant pour la partie du voyage déjà réalisée si elle est devenue inutile par rapport au plan de voyage initial. Bien entendu, cela sous-entend que la compagnie aérienne ait connaissance de l’entier plan de voyage. Il peut encore choisir un vol retour vers son point de départ initial.
S’il ne se fait pas rembourser le prix du billet ou ne reprend pas de vol vers son point de départ, le passager peut encore décider d’être réacheminé vers sa destination finale soit dans les meilleurs délais, soit à une date ultérieure.
Le droit à une assistance : le passager du vol annulé est pris en charge par la compagnie aérienne (rafraîchissement et collation, le cas échéant hébergement et transport entre l’aéroport et cet hébergement, deux communications gratuites).
Le droit à indemnisation : Le passager bénéficie d’une indemnisation forfaitaire qui varie en fonction de la distance du vol :
- pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, l’indemnisation est de 250 €,
- pour les vols compris entre1 500 et 3 500 kilomètres, l’indemnisation est de 400 €, et
- pour les vols de plus de 3 500 kilomètres, l’indemnisation est de 600 €.
Cependant, cette indemnisation forfaitaire n’est pas systématique.
En effet, dans deux hypothèses définies par le Règlement précité, la compagnie aérienne peut être dispensée de régler cette indemnisation.
1. Tout d’abord, lorsque le passager a été prévenu à l'avance de l’annulation du vol,
- Soit deux semaines avant l’heure de départ prévue,
- Soit de deux semaines à sept jours avant le départ, lorsqu’un réacheminement est offert sur un vol partant au plus tôt deux heures avant l’heure initiale prévue et arrivant moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,
- Soit moins de sept jours avant le départ, lorsqu’un réacheminement est offert sur un vol partant au plus tôt une heure avant l’heure initiale prévue et arrivant moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue.
2. Ensuite, lorsque la compagnie aérienne peut justifier de circonstances extraordinaires.
Par exemple, en cas de grève, de fermeture de l’espace aérien, d’un acte de sabotage contre l’appareil, d’un problème de sécurité du vol, de conditions météorologiques défavorables, etc., la compagnie ne sera pas nécessairement tenue de verser une indemnisation à ses passagers.
Néanmoins, malgré la jurisprudence Alitalia (CJCE C-549/07 22 décembre 2008 Frederike Wallentin-Hermann / Alitalia), cette notion de circonstances extraordinaires demeure encore confuse dans son application.
C’est pourquoi, dans une proposition de réforme du Règlement 261/2004 par la Commission européenne, il est suggéré de clarifier cette notion en listant les situations dans lesquelles les circonstances extraordinaires pourront à l’avenir être invoquées.
La révision du dispositif actuel précisant l’étendue des droits des passagers ainsi que les missions des compagnies aériennes, en cours de discussion(*), est ainsi vivement attendue… et un équilibre est plus que souhaitable entre droits des passagers et obligations des compagnies.
(*)Le Parlement européen a adopté le 5 février 2014 en première lecture un texte modifié par rapport au projet initial.
Initialement publié le 25/03/2014