Sans surprise, la Cour de Cassation a mis un point final à l’aventure judiciaire du service «uberPOP» par un arrêt rendu récemment (Cass. Crim. 31 janvier 2017 n°15-87770).
Uber, qui avait développé avec succès tant en France que dans le monde les services de VTC, entendait proposer un nouveau service de « covoiturage payant » sous la bannière UberPOP par le biais d’une application mobile du même nom.
Or, un tel service s’était avéré illégal ainsi que le Conseil Constitutionnel l’avait confirmé à l’occasion d’une QPC (1) (voir notre billet relatif à cette décision : https://www.legavox.fr/blog/maitre-valerie-augros/uberpop-service-«-faux-covoiturage-18838.htm#). En effet, constitue un délit au sens de l’article L.3124-13 al. 1er du code des transports le fait de mettre en relation des clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
Rappelons rapidement que le service UberPOP proposait une mise en relation de clients avec des personnes qui n’étaient ni taxis ni VTC et qui étaient rémunérées pour un transport vers la destination choisie par les clients et non par le chauffeur. Cela ne pouvait être considéré comme du covoiturage lequel suppose un simple partage de frais pour un transport vers une destination initialement choisie par le chauffeur.
Les péripéties judiciaires ne se sont pas arrêtées là puisque la société Uber a également été condamnée par la Cour d’appel de Paris pour pratique commerciale trompeuse à une amende de 150.000 euros (2).
En effet, à travers son application mobile UberPOP, la société Uber donnait l’impression tant aux clients qu’aux chauffeurs occasionnels rémunérés que le service était légal – ce qui n’était pas le cas. D’où la condamnation pour pratique commerciale trompeuse en application des articles L.121-1 et suivants du code de commerce.
La haute juridiction confirme l’arrêt d’appel dans ces termes :
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle avait relevé, d'une part, que ce service, était soumis à la réglementation, nécessitant une autorisation administrative, imposée, sous peine de sanction pénale, aux taxis ou aux VTC, de sorte que le non-respect de cette réglementation lui conférait un caractère illégal, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle sur ce point à la CJUE, d'autre part, que le choix de la destination par le client était présenté comme inhérent au service offert, ce qui excluait la qualification de covoiturage, la cour d'appel a, sans se contredire ni méconnaître le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, matériels et moral, le délit de pratiques commerciales trompeuses par incitation des consommateurs, conducteurs ou utilisateurs, à participer à ce service par des communications commerciales donnant l'impression qu'il était licite alors qu'il ne l'était pas.
L’application UberPOP, qui avait été arrêtée quelques temps après son lancement par Uber, se voit définitivement enterrée.
D’autres jeunes pousses de l’économie collaborative ont connu récemment des déboires similaires, comme l’application Heetch qui se présentait comme un service de covoiturage proposant un modèle différent de UberPOP. Pour autant, la jeune pousse n’a pas réussi à convaincre le tribunal en première instance et vient d’être condamnée (3).
(1) Cons. Constit. 22 septembre 2015 n°2015-484 QPC
(2) Paris 7 décembre 2015 n°14/08876
(3) TGI Paris 2 mars 2017
V.A.