Il y a tout juste une année, la haute juridiction rendait une décision en matière de prescription qui mérite d’être évoquée à nouveau (Cass. Civ. 1, 24 mai 2018, n°16-26200).
En effet, elle avait retenu à juste titre que le délai prévu à l'article 29 de la Convention de Varsovie n'était pas applicable à une action probatoire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Revenons d’abord sur les faits. Un passager avait été blessé en 1983 dans un accident alors qu’il se trouvait à bord d’un aéronef de la compagnie Avianca. Ce préjudice avait finalement été indemnisé, mais plusieurs années plus tard il subissait une aggravation.
Or, l’aggravation du préjudice corporel peut être indemnisée en droit français. Pour ce faire, le demandeur doit rapporter la preuve d’une telle aggravation par rapport au préjudice consolidé déjà indemnisé.
Le passager saisit alors le juge des référés en 2013, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile - à des fins probatoires donc, en vue d’obtenir une nouvelle expertise médicale pour faire constater cette aggravation.
Il obtint gain de cause devant le juge des référés puis devant la cour d’appel de Paris. Néanmoins, la compagnie aérienne objecta que cette action était prescrite, car l’article 29 de la Convention de Varsovie, alors applicable, prévoit que toute action en responsabilité doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
La haute juridiction approuva la solution des premiers juges.
Pour la Cour, l’action introduite sur le fondement de l’article 145 du CPC est une action probatoire – à savoir une action dont la finalité est de constituer une preuve de l’aggravation de l’état de santé du demandeur – et non une action en responsabilité proprement dite. Dès lors, il était vain pour la compagnie aérienne d’invoquer les règles de prescription de la Convention de Varsovie.
V.A.